1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique

Convention collective de travail du 16 décembre 2019

Modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension et du règlement de solidarité

(Convention enregistrée le 5 février 2020 sous le numéro 156837/CO/111)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion des employeurs et ouvriers des entreprises exemptées du paiement d'une cotisation pour le régime de pension sectoriel, sur la base d'un accord d'entreprise relatif à l'instauration ou à l'élargissement d'un régime de pension complémentaire, conclu au plus tard le 31 décembre 1999, et pour autant que ce régime ait été approuvé par le « Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques » (créé par décision du 13 janvier 1965 de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1965) et pour autant qu'elles soient également exemptées lors d'une adaptation ultérieure des cotisations.

Depuis l'introduction des cotisations pour la pension complémentaire dans le cadre de la dispense précitée, la notion d'entreprise doit être comprise dans le sens d'entité juridique ou, le cas échéant, d'unité technique d'exploitation, tel que décrit à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ou d'unité d'établissement au sens de l'article 16.9 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, dans le cas où l'entité juridique est constituée de plusieurs unités techniques d'exploitation ou de plusieurs entités autonomes.

Si lors de l'augmentation ultérieure des cotisations, elles ne peuvent pas bénéficier d'une exemption, elles relèvent intégralement du champ d'application de la présente convention collective de travail.

§ 2. S'il est mis fin au régime d'entreprise précité pour une raison ou l'autre, cet employeur et ses ouvriers tombent, dès la fin du régime, dans le champ d'application de la présente convention collective de travail.

§ 3. Sont également exclus du champ d'application de la présente convention les employeurs établis hors de Belgique dont les travailleurs sont détachés en Belgique au sens des dispositions du titre II de la directive (CEE) n° 1408/71 du Conseil.

§ 4. Lorsqu'un employeur, dans le cadre d'un transfert d'entreprise, d'établissement ou d'une partie d'entreprise ou d'établissement en conséquence d'un transfert conventionnel ou d'une fusion, d'une scission ou d'une autre transaction au sens de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite (telle que modifiée par la suite), a repris un régime de pension complémentaire avant le 1er juillet 2018, l'employeur peut également être exempté, pour les ouvriers et ouvrières concerné(e)s par la reprise, du paiement d'une cotisation pour le régime de pension sectoriel, moyennant le respect des conditions telles que prévues dans la convention collective de travail du 28 mai 2018 concernant la modification et la coordination des statuts du « Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques ».

§ 5. A partir du 1er juillet 2018, il ne sera plus possible de prévoir des dispenses de paiements des cotisations pour le régime de pension sectoriel.

§ 6. Par « ouvriers », il faut entendre : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Objet

Art. 2. La présente convention collective de travail a pour objet, conformément à l'article 10, § 2 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, d'instaurer un engagement de pension à compter du 1er janvier 2007.

La loi du 28 avril 2003 sera désignée par l'abréviation LPC dans la suite du texte.

A partir du 1er janvier 2009, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention collective de travail du 21 décembre 2009 modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension (numéro d'enregistrement 98661/CO/111).

A partir du 1er janvier 2012, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention collective de travail du 9 juillet 2012 modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension (numéro d'enregistrement 110546/CO/111).

A partir du 1er janvier 2013, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention collective de travail du 21 janvier 2013 modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension (numéro d'enregistrement 113884/CO/111).

A partir du 1er janvier 2014, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention collective de travail du 12 décembre 2014 modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension (numéro d'enregistrement 125158/CO/111).

A partir du 1er janvier 2016, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention de travail du 19 octobre 2015 modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension (numéro d'enregistrement 130657/CO/111).

A partir du 1er juillet 2017, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention de travail du 3 juillet 2017 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité (numéro d'enregistrement 141606/CO/111).

A partir du 1er janvier 2018, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention collective de travail du 18 février 2018 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité (numéro d'enregistrement 150713/CO/111).

A partir du 1er janvier 2018, le règlement de solidarité a été annexé à la convention collective de travail du 18 février 2018 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité (numéro d'enregistrement 150713/CO/111). Ce règlement de solidarité a remplacé le règlement de solidarité existant en annexe de la convention collective de travail du 12 décembre 2014 modifiant le règlement de solidarité (numéro d'enregistrement 125159/CO/111).

Ce règlement de solidarité en annexe de la convention collective de travail du 12 décembre 2014 modifiant le règlement de solidarité (numéro d'enregistrement 125159/CO/111) remplaçait, à partir du 1er janvier 2014, le règlement de solidarité en annexe de la convention collective de travail du 20 novembre 2006 portant création du fonds de solidarité et instituant un règlement de solidarité (numéro d'enregistrement 85749/CO/111).

A partir du 1er janvier 2019, les règlements de pension et de solidarité existants sont remplacés par les règlements de pension et de solidarité en annexe de la présente convention collective de travail du 16 décembre 2019 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité en ajoutant une annexe A contenant les règles relatives aux situations visées par cet annexe. L'annexe A fait partie intégrante de la présente convention collective de travail.

Art. 3. Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que les annexes soient rendues obligatoires le plus rapidement possible par arrêté royal.

CHAPITRE III. - Désignation de l'organisateur

Art. 4. Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, le « Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques BIS » (créé par la convention collective de travail du 15 avril 2013 de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, numéro d'enregistrement 116824/CO/111) est désigné comme organisateur du régime de pension sectoriel social des ouvriers visés à l'article 5.

Ce fonds sera appelé ci-dessous « l'organisateur ».

CHAPITRE IV. - Acquisition de droits de pension

Art. 5. Conformément à l'article 17 de la LPC et conformément à l'article 23 de l'annexe 1ère à cette convention collective du travail, tous les ouvriers, qui étaient occupés ou seront occupés, dans une entreprise visée à l'article 1er, peuvent faire valoir leur droit à une pension complémentaire sectorielle, quelle que soit la nature du contrat de travail les liant à l'employeur, dans les conditions des règlements de pension et de solidarité.

CHAPITRE V. - Objectif

Art. 6. § 1er. Au profit des personnes ayant droit à la pension...

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