1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance « dénomination de la cp », relative à la mesure à la suite de la crise du coronavirus (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la mesure à la suite de la crise du coronavirus.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance

Convention collective de travail du 22 mars 2021

Mesure à la suite de la crise du coronavirus (Convention enregistrée le 19 avril 2021 sous le numéro 164274/CO/317)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par « travailleurs » on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin.

Art. 2. § 1er. Si le travailleur subit, durant le premier trimestre 2021, plus de 18 jours de chômage temporaire pour force majeure corona, il a également droit à une indemnité complémentaire de 3,00 EUR par jour, à partir du premier jour avec un maximum de 45 jours pour le premier trimestre.

§ 2. L'employeur versera la somme des indemnités si possible en même temps que le salaire du mois de mars ou au plus tard début du mois d'avril.

Art. 3. Le «...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT