1er JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la sécurité d'existence (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la sécurité d'existence.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du commerce alimentaire

Convention collective de travail du 3 décembre 2019

Sécurité d'existence (Convention enregistrée le 6 février 2020 sous le numéro 156925/CO/119)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire.

§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Licenciement collectif

Art. 2. § 1er. Le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" accorde aux ouvriers victimes d'un licenciement collectif tel que défini dans les conventions collectives de travail n° 10 et 24 du Conseil national du travail, une allocation complémentaire aux indemnités légales de 3,80 EUR par jour pendant les 120 premiers jours indemnisables par l'ONEM suivant le licenciement.

§ 2. A partir du 1er janvier 2016, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 4,00 EUR.

§ 3. A partir du 1er janvier 2018, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 4,20 EUR.

§ 4. A partir du 1er janvier 2020, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 4,40 EUR.

CHAPITRE III. - Chômage temporaire

Art. 3. § 1er. Le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" accorde aux ouvriers victimes de chômage temporaire (pour raisons économiques ou techniques) une allocation complémentaire à l'indemnité de l'ONEM de 3,80 EUR par jour pendant les 60 premiers jours indemnisables par année calendrier.

§ 2. A partir du 1er janvier 2016, l'indemnité journalière...

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