1er JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2019 pour les Associations de santé intégrées agréées par l'AViQ (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2019 pour les Associations de santé intégrées agréées par l'AViQ.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des établissements et des services de santé

Convention collective de travail du 9 décembre 2019

Octroi d'une prime unique relative à l'année 2019 pour les Associations de santé intégrées agréées par l'AViQ (Convention enregistrée le 20 février 2020 sous le numéro 157216/CO/330)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des Associations de santé intégrées (maisons médicales) qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et qui sont agréées et subsidiées par l'AViQ.

Art. 2. Par "travailleurs" on entend : le personnel employé et ouvrier, féminin et masculin. Les travailleurs du secteur concerné par cette mesure sont ceux relevant des cadres subventionnés des organismes agréés ainsi que leurs travailleurs "hors cadre" affectés aux missions en lien avec l'agrément.

CHAPITRE II. - Montants et modalités d'application

Art. 3. Le montant de la prime unique est fixé forfaitairement à 168,30 EUR bruts pour chaque travailleur ayant effectué en 2019 une prestation minimale de 11 semaines (assimilations comprises : les congés de maladie (maximum un an) et les congés parentaux, le congé de maternité et le congé de...

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