1er JUILLET 2019. - Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à la fixation et au financement des projets ferroviaires stratégiques eu égard aux priorités sur le territoire de la Région wallonne

Vu la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 92bis ;

Vu l'accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques, l'article 2, §§ 2 et 4 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 92bis, § 1er, alinéa 3 de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques, qui a reçu l'assentiment des Parlements concernés, peut prévoir que sa mise en oeuvre sera assurée par des accords de coopération d'exécution ayant effet sans que l'assentiment par la loi ou le décret ne soit requis ;

L'Etat belge, représenté par son gouvernement en la personne de Charles MICHEL, Premier Ministre, établi Rue de la Loi 16 à 1000 Bruxelles, et François BELLOT, Ministre de la Mobilité, établi Rue Ernest Blérot 1 à 1070 Bruxelles ;

La Région wallonne, représentée par son gouvernement en la personne de Willy BORSUS, Ministre-président du Gouvernement wallon, établi rue de Mazy 25/27 à 5100 Jambes (Namur) et de Carlo Di Antonio, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, établi Chaussée de Louvain, 2 à 5000 Namur.

ci-après appelés les parties contractantes,

Exerçant conjointement leurs compétences propres, conviennent de ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent accord est établi sans préjudice de la répartition des compétences entre les parties, déterminée par la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 2. Dans le cadre du présent accord, on entend par :

Les projets ferroviaires stratégiques eu égard aux priorités sur le territoire des régions

: les projets ferroviaires prioritaires, en dehors du projet RER, réalisés exclusivement au moyen du financement fédéral.

CHAPITRE 2. - Liste et planning des projets ferroviaires stratégiques eu égard aux priorités sur le territoire de la Région wallonne

Art. 3. La liste détaillée des projets ferroviaires...

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