1er DECEMBRE 2022. - Décret instituant un dispositif expérimental créant un pool local de remplacement pour l'année scolaire 2022-2023 et contenant des mesures diverses en vue de lutter contre la pénurie d'enseignants

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

TITRE Ier. - DISPOSITIONS CREANT UN DISPOSITIF EXPERIMENTAL DE POOL LOCAL DE REMPLACEMENT

Section 1re. - Périodes

Article 1er. Le présent titre vise à octroyer des moyens supplémentaires pendant l'année scolaire 2022-2023 aux pouvoirs organisateurs des écoles de l'enseignement primaire situées dans les zones de Bruxelles et de Hainaut-Sud visées respectivement à l'article 1er, points 1 et 10, de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2002 déterminant pour l'enseignement fondamental les zones en application de l'article 13 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental, pour la création d'un pool local de remplacement.

Ce pool local de remplacement est créé soit au sein de chaque pouvoir organisateur, soit auprès de plusieurs pouvoirs organisateurs moyennant, dans ce cas, conclusion de la convention de partenariat visée à l'article 6.

En aucun cas, ces périodes ne peuvent bénéficier à d'autres fins que les objectifs visés dans le présent titre.

Art. 2. § 1er. Un total de 1.152 périodes est octroyé aux pouvoirs organisateurs d'enseignement fondamental ordinaire visés à l'article 1er, à raison d'une période par tranche complète de 90 élèves régulièrement inscrits au 15 janvier 2022. Le calcul s'effectue par pouvoir organisateur. Chaque pouvoir organisateur bénéficie d'au moins une période.

En cas de mutualisation visée à la section 2, le calcul s'effectue sur la population primaire globale au 15 janvier 2022 de l'ensemble des écoles constituant le partenariat.

§ 2. Les périodes visées par le présent décret sont octroyées pour une année scolaire, du 1er décembre 2022 au 7 juillet 2023.

Art. 3. Les moyens visés à l'article 2 du présent décret permettent la création d'un ou de plusieurs emplois à prestations complètes dans une fonction de recrutement d'instituteur primaire, telle que définie par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.

Les périodes restantes après la création d'un ou plusieurs emplois à prestations complètes d'instituteur primaire ne peuvent être utilisées à d'autres fins.

Art. 4. Chaque pouvoir organisateur informe les organes locaux de concertation sociale visés à l'article 1.3.1 1, 44°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, des modalités d'utilisation des emplois dont question à l'article 3 du présent décret et leur communique le modèle de convention, en cas de mutualisation visée à la section 2.

Section 2. - Mutualisation

Art. 5. Les périodes visées à l'article 2 du présent décret peuvent être mutualisées via la création d'un partenariat dans le cadre du présent décret.

Ce partenariat peut regrouper indifféremment des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné, des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ou des écoles de l'enseignement organisé par la Communauté française d'une même zone.

Art. 6. § 1er. Le partenariat visé à l'article 5 du présent décret est consacré par voie de convention entre pouvoirs organisateurs différents.

§ 2. La convention règle l'organisation et le fonctionnement du partenariat et détermine notamment le pouvoir organisateur chargé d'assurer la coordination du partenariat et par conséquent porteur du ou des emploi(s) visé(s) à l'article 3.

Elle mentionne également l'école-siège dans laquelle le membre du personnel est désigné au sein du pouvoir organisateur chargé d'assurer la coordination du partenariat.

§ 3. La convention entre en vigueur au moment où l'ensemble des représentants des parties prenantes y ont apposé leur signature et lie ses signataires pour toute l'année scolaire.

§ 4. La convention reprenant entre autres la liste des différents pouvoirs organisateurs est transmise à l'Administration générale de l'enseignement au plus tard le 31 janvier 2023.

En cas de prolongation en vertu de l'article 13, la convention reprenant entre autres la liste des différents pouvoirs organisateurs est transmise à l'Administration générale de l'enseignement au plus tard le 31 octobre 2023.

En cas de transmission tardive ou non conforme de la convention, les périodes visées à la section 1 ne sont pas octroyées au Pouvoir organisateur chargé d'organiser la coordination du partenariat.

§ 5. Chaque pouvoir organisateur, pour les réseaux officiel et libre subventionnés, et chaque école, pour le pouvoir organisateur organisé par la Communauté française ne peut adhérer qu'à un seul partenariat.

§ 6. Les périodes sont octroyées au pouvoir organisateur chargé d'assurer la coordination du partenariat, désigné dans la convention conformément au § 2.

Section 3. - Le membre du personnel

Art. 7. En cas de primo recrutement, le membre du personnel doit posséder le titre requis ou le titre suffisant avec composante pédagogique pour la fonction concernée, tel que défini par le décret du 11 avril 2014 précité.

Art. 8. Les emplois visés à l'article 3 sont attribués aux membres du personnel sur base volontaire, après application des règles statutaires de dévolution des emplois.

En aucun cas, l'octroi de ces périodes ne peut conduire à une nomination ou à un engagement à titre définitif.

Art. 9. § 1er. Le membre du personnel visé par le présent titre est affecté dans un ou des emploi(s) d'instituteur primaire définitivement vacant(s) ou temporairement vacant(s) au(x)quel(s) il n'a pas pu être pourvu, dans la zone concernée, au sein des établissements de l'enseignement primaire ordinaire du pouvoir organisateur concerné ou en cas de mutualisation, des pouvoirs organisateurs signataires de la convention de partenariat visée à l'article 6, tel(s) que défini(s) dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de...

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