1er DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale d'« Amberloup » à Amberloup (Sainte-Ode)

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, l'article 9 modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11 modifié par les décrets des 11 avril 1984, 6 décembre 2001 et 2 mai 2019, ainsi que l'article 41 remplacé par le décret du 6 décembre 2001 ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique ;

Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale d'Amberloup à Amberloup (Sainte-Ode) établi par la Ministre de la Nature ;

Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013 ;

Vu l'avis de la Section Nature du Pôle Ruralité, donné le 23 août 2019 ;

Vu l'avis du parc naturel des Deux Ourthes, donné le 14 septembre 2021 ;

Vu l'avis du collège provincial de la province de Luxembourg, donné le 23 décembre 2021 ;

Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement par la commune de Sainte-Ode du 9 novembre au 8 décembre 2021 ;

Considérant l'intérêt écologique du site qui, situé dans la plaine alluviale de l'Ourthe occidentale à proximité immédiate du village d'Amberloup, est composé d'un ancien étang d'agrément, d'une saulaie, de mégaphorbiaies rivulaires et de prairies humides au sein desquels s'épanouissent plusieurs espèces typiques de ces milieux ;

Considérant que le site a fait l'objet de travaux de désenrésinement et de restauration dans le cadre du LIFE 05/NAT/B/000085 « Restauration des habitats de la loutre » qui a opéré entre 2005 et 2011, cofinancé par l'Union européenne et la Région wallonne ;

Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire, que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort, que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées, qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations ;

Considérant que pour ce qui concerne les actions à mener en réserve qui sont susceptibles de déroger non seulement aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 mais également aux interdictions prévues aux articles 2 à 3 bis...

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