1er DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon portant sur l'extension et le renouvellement de la réserve naturelle agréée de « Sol Fagne » à Houffalize

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10 modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37 modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008 et l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001 ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11 ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 1997 portant agrément de la réserve naturelle de Sol Fagne ;

Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, remis le 24 avril 2012 ;

Vu l'avis favorable du Collège provincial du Luxembourg, remis le 5 juillet 2012 ;

Vu l'avis favorable de la Commission de gestion du Parc naturel des deux Ourthes, remis le 9 mai 2017 ;

Vu l'avis favorable du Cantonnement de Vielsalm du Département de la Nature et des Forêts, remis le 12 septembre 2017 ;

Considérant la demande d'agrément de l'asbl NATAGORA déposée le 10 janvier 2012 ;

Considérant que la demande concerne l'extension de la réserve ainsi que le renouvellement de l'agrément pour les parcelles agréées antérieurement ; qu'il y a lieu d'uniformiser les échéances des agréments des parcelles concernées ;

Considérant que le plan de gestion s'applique tant aux anciennes qu'aux nouvelles parcelles de la demande d'agrément ;

Considérant les qualités biologiques avérées du site ;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre :

Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actions sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des...

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