1er DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative à la cotisation supplémentaire en vue de soutenir la formation pour les années 2021 et 2022 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la cotisation supplémentaire en vue de soutenir la formation pour les années 2021 et 2022.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le secteur socio-culturel

Convention collective de travail du 29 juin 2020

Cotisation supplémentaire en vue de soutenir la formation pour les années 2021 et 2022 (Convention enregistrée le 8 octobre 2020 sous le numéro 161287/CO/329)

Article 1er. La présente convention collective est d'application aux employeurs et aux travailleurs des associations ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (codes ONSS débutant par 362 et 762) pour autant qu'elles satisfassent à une des conditions suivantes :

- être une association dont le siège est situé en Région wallonne;

- être une association dont le siège social est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale au rôle linguistique francophone.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2. Les employeurs verseront pour chaque trimestre des années 2021 et 2022 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base des salaires bruts payés à leurs travailleurs, au fonds de sécurité d'existence visé à l'article 3.

Ces cotisations doivent être versées au même moment que les cotisations de sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 3. L'Office national de sécurité sociale est chargé d'opérer le prélèvement de la cotisation visée à l'article 2 auprès des employeurs visés à...

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