1er DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le secteur socio-culturel

Convention collective de travail du 29 juin 2020

Promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque (Convention enregistrée le 8 octobre 2020 sous le numéro 161289/CO/329)

Article 1er. But

La présente convention collective de travail vise à développer des initiatives en vue de promouvoir la formation et la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs, en exécution de la section 1ère du chapitre VIII, du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).

Art. 2. Champ d'application

§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou des institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (code 362 et 762) pour autant qu'elles satisfassent à une des conditions suivantes :

- le siège social est situé en Région wallonne;

- le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale et l'organisation est inscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale (ONSS) au rôle linguistique francophone.

§ 2. En dérogation aux dispositions du § 1er du présent article, la présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employeurs qui font la preuve qu'ils sont liés par une convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire réglant la même matière et sur la base de laquelle ils sont dispensés du paiement des cotisations patronales en faveur des groupes à risque.

Art. 3. Cotisations

En...

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