1er DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'assurance soins ambulatoires (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'assurance soins ambulatoires.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance

Convention collective de travail du 22 septembre 2020

Assurance soins ambulatoires

(Convention enregistrée le 8 octobre 2020 sous le numéro 161293/CO/317)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleurs", on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin.

Art. 2. § 1er. Les partenaires sociaux s'engagent à mettre en place une assurance soins ambulatoires pour les travailleurs.

§ 2. La mise en place de cette assurance ambulatoire est confiée au "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage", dont les statuts sont fixés par la convention collective de travail du 15 septembre 2016 (numéro d'enregistrement 135595/CO/317).

Art. 3. En tant qu'organisateur, le fonds souscrit une police d'assurance au bénéfice des travailleurs sous contrat de travail et relevant du champ d'application de la présente convention...

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