1er DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation professionnelle des groupes à risque (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation professionnelle des groupes à risque.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 10 septembre 2020

Formation professionnelle des groupes à risque

(Convention enregistrée le 8 octobre 2020 sous le numéro 161291/CO/318.02)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue, d'une part en application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), en particulier le chapitre VIII, sections 1ère et 2 et, d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la même loi et de l'arrêté royal du 26 septembre 2013 dispensant certaines catégories d'employeurs de la cotisation patronale particulière destinée à financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés instauré par l'arrêté royal du 27 novembre 1996.

Art. 3. § 1er. Il est prévu, en 2020, de consacrer 0,20 p.c. de la masse salariale aux efforts en faveur des groupes à risque.

Pour l'application du présent § 1er de l'article 3, on entend par "groupes à risque" :

- Les demandeurs...

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