1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2015-2016, volet pouvoir d'achat (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2015-2016, volet pouvoir d'achat.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation
Convention collective de travail du 15 octobre 2015
Exécution de l'accord sectoriel 2015-2016, volet pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 25 novembre 2015 sous le numéro 130298/CO/315.01)
Cette convention collective de travail est conclue en application de l'accord sectoriel 2015-2016.
Article 1er. Champ d'application
La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs des organisations ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, à l'exclusion :
- du personnel de direction et de cadre tels que définis par la loi relative aux élections sociales, et
- de la personne de confiance telle que définie par l'article 3, § 3, 1° de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2. Prime annuelle de pouvoir d'achat
§ 1er. A tous les travailleurs à temps plein qui ont des prestations complètes au cours de la période de référence, une prime annuelle de pouvoir d'achat de 140 EUR brut sera accordée, ci-après dénommée "prime annuelle de pouvoir d'achat".
Les travailleurs à temps partiel ont droit à une attribution de cette prime annuelle de pouvoir d'achat au prorata de leurs prestations.
Le montant de 140 EUR est...
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