1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2015-2016, volet pouvoir d'achat (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2015-2016, volet pouvoir d'achat.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation

Convention collective de travail du 15 octobre 2015

Exécution de l'accord sectoriel 2015-2016, volet pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 25 novembre 2015 sous le numéro 130298/CO/315.01)

Cette convention collective de travail est conclue en application de l'accord sectoriel 2015-2016.

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs des organisations ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, à l'exclusion :

- du personnel de direction et de cadre tels que définis par la loi relative aux élections sociales, et

- de la personne de confiance telle que définie par l'article 3, § 3, 1° de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2. Prime annuelle de pouvoir d'achat

§ 1er. A tous les travailleurs à temps plein qui ont des prestations complètes au cours de la période de référence, une prime annuelle de pouvoir d'achat de 140 EUR brut sera accordée, ci-après dénommée "prime annuelle de pouvoir d'achat".

Les travailleurs à temps partiel ont droit à une attribution de cette prime annuelle de pouvoir d'achat au prorata de leurs prestations.

Le montant de 140 EUR est...

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