1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

Kris PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois

Convention collective de travail du 6 juillet 2015

Conditions de travail et de rémunération

(Convention enregistrée le 8 septembre 2015 sous le numéro 128814/CO/126)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et engagés dans les liens d'un contrat de travail pour ouvriers ou d'un contrat de travail pour ouvriers à domicile.

Par "ouvriers", l'on entend : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Salaires horaires minimums des ouvriers majeurs

Art. 2. Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs sont fixés comme suit, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent :

Categorieën Lonen op 1 april 201437 u 20 weekEUR Catégories Salaires 1er avril 2014Semaine de 37 h 20EURI 13,9720 I 13,9720II 13,5990 II 13,5990III 13,2410 III 13,2410IV 12,8420 IV 12,8420V 12,4360 V 12,4360

A partir du 1er janvier 2016, les salaires horaires barémiques et effectifs sont augmentés de 0,055 EUR. A partir de cette date, les salaires horaires minimums sont fixés comme suit :

Categorieën Lonen op 1 januari 201637 u 20 weekEUR Catégories Salaires 1er janvier 2016Semaine de 37 h 20EURI 14,0270 I 14,0270II 13,6540 II 13,6540III 13,2960 III 13,2960IV 12,8970 IV 12,8970V 12,4910 V 12,4910

CHAPITRE III. - Barème pour les jeunes

Art. 3. § 1er. Les §§ 2 et 3 de cet article seront abrogés à partir du 1er janvier 2016.

§ 2. Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit l'enseignement...

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