1er AVRIL 2015. - Arrêté ministériel concernant l'exécution d'une vérification de sécurité auprès des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgocontrol et des tiers

La Ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société nationale des Chemins de Fer belges,

Vu le Règlement d'exécution (CE) n° 1035/2011 de la Commission du 17 octobre 2011 établissant des exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 482/2008 et (UE) n° 691/2010, Annexe I, point 4, 3e alinéa;

Vu la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'article 22quinquies, § 1 et l'article 22sexies, insérés par la loi du 3 mai 2005;

Considérant que l'annexe 17 "Sûreté" de la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 et approuvée par la loi du 30 avril 1947, stipule au point 3.5: "chaque Etat contractant exigera des fournisseurs de services de la circulation aérienne exerçant des activités dans cet Etat qu'ils établissent et mettent en oeuvre des dispositions adéquates en matière de sûreté répondant aux exigences du programme national de sûreté de l'aviation civile";

Considérant qu'une sécurisation adéquate de tous les sites de Belgocontrol est un des éléments essentiels pour garantir une aviation civile sûre;

Considérant que la sécurisation des prestataires de services de navigation aérienne englobe la protection tant des personnes, que des installations et des informations s'y trouvant;

Considérant qu'une vérification de sécurité/habilitation de sûreté de tous les membres du personnel actifs sur les sites de Belgocontrol contribue également à une sécurité accrue pour tous ceux qui sont ou doivent être présents sur les différents sites de Belgocontrol;

Considérant qu'une vérification de sécurité/habilitation de sûreté peut contribuer au fait que la sécurité interne et externe de l'Etat ne soit pas mise en danger par une exécution non appropriée par des membres du personnel de Belgocontrol de leurs fonctions et/ou de l' accès des membres du personnel ou de tiers aux locaux, bâtiments et terrains de Belgocontrol;

Considérant que du point de vue de la sûreté, l'exigence de l'exécution d'une vérification de sécurité/habilitation de sûreté est également opportune pour toute personne, ci-après dénommée "un tiers", qui exécute une mission nécessitant un accès aux sites de Belgocontrol pendant une certaine période;

Considérant qu'une vérification de sécurité/une habilitation de sûreté est une donnée instantanée et doit donc être répétée...

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