19 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 19 octobre 2020 (numéro d'enregistrement 162714/CO/220) remplaçant la convention collective de travail du 16 décembre 2019 remplaçant le règlement de pension et le règlement de solidarité (156937/CO/220) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 19 octobre 2020 (numéro d'enregistrement 162714/CO/220) remplaçant la convention collective de travail du 16 décembre 2019 remplaçant le règlement de pension et le règlement de solidarité (156937/CO/220).

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 18 janvier 2021

Modification de la convention collective de travail du 19 octobre 2020 (numéro d'enregistrement 162714/CO/220) remplaçant la convention collective de travail du 16 décembre 2019 remplaçant le règlement de pension et le règlement de solidarité (156937/CO/220) (Convention enregistrée le 7 juin 2021 sous le numéro 165171/CO/220)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 19 octobre 2020 (numéro d'enregistrement 162714/CO/220) remplaçant la convention collective de travail du 16 décembre 2019 (156937/CO/220) qui modifie la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social (arrêté royal du 3 avril 2013 - Moniteur belge du 7 juin 2013 - numéro d'enregistrement 109446).

§ 2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire qui, en application de la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social (arrêté royal du 3 avril 2013 - Moniteur belge du 7 juin 2013 - numéro d'enregistrement 109446), ne sont pas exclus du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social.

§ 3. Par « employés » on entend : tous les employés sans distinction de genre.

CHAPITRE II. - Règlement de solidarité

Art. 2. Le règlement de solidarité en annexe de la convention collective de travail du 16 avril 2012 (numéro d'enregistrement 109446) instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social est remplacé par le règlement de solidarité en annexe de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3. § 1er. La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 19 octobre 2020 (numéro d'enregistrement 162714/CO/220) remplaçant la convention collective de travail du 16 décembre 2019 (156937/CO/220) qui modifie la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social (arrêté royal du 3 avril 2013 - Moniteur belge du 7 juin 2013 - numéro d'enregistrement 109446).

§ 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

§ 3. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées. Ce préavis n'est valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la LPC ait été respecté.

§ 4. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2021.

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 18 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 19 octobre 2020 (numéro d'enregistrement 162714/CO/220) remplaçant la convention collective de travail du 16 décembre 2019 remplaçant le règlement de pension et le règlement de solidarité (156937/CO/220)

Règlement de solidarité pour les employés occupés en Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire

  1. Objet

    L'engagement de solidarité a pour objectif d'octroyer aux affiliés ou à leurs ayants droit des prestations de solidarité complémentaires.

    Ce règlement de solidarité fixe les droits et...

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