19 JUIN 2011. - Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne le bonus à l'emploi et l'indemnité de crédit (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. A l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

A. 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un 26° rédigé comme suit :

26° l'allocation de licenciement visée aux articles 38 à 43 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel.

;

  1. le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un 27° rédigé comme suit :

    27° à concurrence de maximum 425 EUR, les rémunérations obtenues en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle pendant la période de préavis et les indemnités payées contractuellement ou non par l'employeur en raison ou à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail, aux conditions et modalités fixées au § 5.

    ;

  2. l'article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :

    § 5. L'exonération visée au § 1er, alinéa 1er, 27°, est accordée à condition que le contrat de travail :

    - est un contrat à durée indéterminée;

    - est résilié par l'employeur;

    - n'est pas résilié pendant la période d'essai, en vue de la prépension ou de la pension ou pour motif grave.

    Le montant maximum de l'exonération fixé au § 1er, alinéa 1er, 27°, vaut par rupture du contrat de travail, indépendamment du moment du paiement des rémunérations et indemnités visées. Pour déterminer le montant maximum indexé de l'exonération pour rupture d'un contrat de travail, il est tenu compte du coefficient d'indexation applicable pour la période imposable pendant laquelle le congé est notifié.

    L'exonération ne peut toutefois pas non plus excéder par période imposable le même montant maximum tel qu'il est applicable aux congés notifiés pendant la période imposable.

    L'exonération est appliquée par période imposable par priorité sur les rémunérations obtenues en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle pendant la période de préavis.

    B. Dans le § 1er, alinéa 1er, 27°, du même article, inséré par A, 2°, les mots « 425 EUR » sont remplacés par les mots « 850 EUR ».

    Art. 3. Dans l'article 171, 5°, a...

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