19 NOVEMBRE 2021. - Décret modifiant le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et le Code flamand du Logement de 2021 (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit:

Décret modifiant le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et le Code flamand du Logement de 2021

CHAPITRE 1. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009

Art. 2. Dans l'article 8.7.3, alinéa premier, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les mots « Les clients protégés ont droit » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement flamand peut déterminer que les clients protégés ont droit ».

Art. 3. Le titre XII du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 octobre 2021, est complété par un chapitre VI, rédigé comme suit :

Chapitre VI. Guichet unique pour la demande, l'examen, le traitement et le paiement de primes pour bâtiments ou primes pour installations de production d'énergie.

.

Art. 4. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 octobre 2021, le chapitre VI, ajouté par l'article 3, est complété par un article 12.6.1, rédigé comme suit :

Art. 12.6.1. § 1. Le Gouvernement flamand crée un guichet unique pour faciliter la demande, l'examen, le traitement et le paiement de primes instaurées par le Gouvernement flamand par ou en vertu du présent décret, pour des travaux aux bâtiments ou des installations de production d'énergie.

§ 2. Les services de l'Autorité flamande désignés par le Gouvernement flamand sont chargés du traitement des demandes de prime dans le cadre du guichet unique visé au paragraphe 1er. Le Gouvernement flamand détermine les primes qui relèvent de ce guichet unique.

Dans le cadre du guichet unique, visé au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand peut attribuer au gestionnaire de réseau de distribution ou à sa société d'exploitation certaines tâches ayant trait à l'examen et au traitement des demandes de primes, et ayant trait au paiement de primes pour des travaux aux bâtiments ou pour des installations de production d'énergie. Le Gouvernement flamand détermine les types de primes qui en relèvent et désigne les services de l'Autorité flamande ou les maisons de l'énergie qui y sont associés. Le gestionnaire de réseau de distribution ou sa société d'exploitation peut bénéficier d'une indemnité payée par le Gouvernement flamand pour ses tâches dans le cadre du guichet unique.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'échange de données entre les services de l'Autorité flamande, visés à l'alinéa premier, et le gestionnaire de réseau de distribution ou sa société d'exploitation, visés à l'alinéa deux.

§ 3. Dans le cadre du guichet unique, visé au paragraphe 1er, les données à caractère personnel ou les catégories de données à caractère personnel suivantes peuvent être demandées et traitées :

1° les données suivantes relatives au demandeur de prime ou à la personne au nom de laquelle la prime est demandée :

a) l'adresse actuelle, les anciennes adresses et les coordonnées;

b) la composition du ménage, les personnes à charge et les personnes cohabitant avec la personne au nom de laquelle la prime est demandée;

c) le handicap de la personne au nom de laquelle la prime est demandée, ou des personnes cohabitant avec la personne au nom de laquelle la prime est demandée;

d) l'état civil;

2° les données suivantes relatives au revenu de la personne au nom de laquelle la prime est demandée, ou le revenu des personnes cohabitant avec la personne au nom de laquelle la prime est demandée, pour les primes auxquelles s'applique un seuil de revenu :

a) le revenu imposable globalement;

b) le revenu imposable distinctement;

c) le revenu d'intégration sociale;

d) l'allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées;

e) les revenus professionnels exonérés de taxes, acquis à l'étranger ou dans une institution européenne ou internationale;

3° les droits réels dont la personne au nom de laquelle la prime est demandée, est titulaire;

4° les données suivantes relatives au bâtiment ou à l'installation de production d'énergie faisant l'objet de la demande de prime :

a) la nature;

b) l'emplacement;

c) l'âge;

d) la propriété ou les droits réels qui y sont établis;

5° les données relatives aux travaux exécutés...

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