19 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'octroi d'éco-chèques - transport de fonds personnel roulant (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'octroi d'éco-chèques - transport de fonds personnel roulant.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance

Convention collective de travail du 18 mai 2020

Octroi d'éco-chèques - transport de fonds personnel roulant

(Convention enregistrée le 17 juillet 2020 sous le numéro 159556/CO/317)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et employés actifs en tant que transporteur de fonds au sein des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

On entend par "travailleurs" : les employés et les employées ainsi que les ouvriers et les ouvrières exerçant la profession de transporteur de fonds, telle que définie dans les conventions collectives de travail de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance concernant la classification des professions.

Art. 2. § 1er. A partir du 1er janvier 2019 il est octroyé annuellement aux travailleurs des éco-chèques d'une valeur de 150 EUR.

§ 2. La période de référence pour l'octroi des écochèques est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Les éco-chèques doivent être payés en janvier.

§ 3. Les éco-chèques sont octroyés, conformément à la convention collective de travail n° 98 du Conseil national du travail concernant les éco-chèques, en fonction des prestations effectives.

Sont assimilés à des prestations effectives :

- les heures syndicales internes et externes;

- le chômage temporaire;

- le congé de maternité;

- la maladie jusque 30...

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