19 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 22 juin 2020

Octroi d'une prime de fin d'année

(Convention enregistrée le 28 juillet 2020 sous le numéro 159653/CO/329.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande et qui sont subsidiées ou agréées par l'autorité flamande, comme définies dans les chapitres correspondants ci-après.

La présente convention collective de travail est conclue en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-/non-profitsectoren" du 6 juin 2018 ("VIA 5"), dans le cadre financier pour la prime de fin d'année prévu par l'autorité flamande pour le secteur socio-culturel dans le "VIA 5".

Art. 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas :

- aux travailleurs liés par un contrat de travail pour une occupation d'étudiants, qui, sur la base de l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont exclus du champ d'application du régime de sécurité sociale des travailleurs;

- aux travailleurs non assujettis à l'ONSS effectuant occasionnellement du travail socio-culturel, qui, sur la base de l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont exclus du champ d'application du régime de sécurité sociale des travailleurs.

CHAPITRE II. - Secteurs animation sociale et secteurs d'intégration et des groupes cibles dans l'économie de services locaux

Art. 3. Ce chapitre s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions qui tombent dans le champ d'application des décrets suivants :

- Décret du 26 juin 1991 (tel que modifié) relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives;

- Décret du 17 février 2017 réglant l'agrément et le subventionnement d'une organisation flamande de soutien à la promotion du bien-être et à l'animation socio-éducative;

- Décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, modifié par les décrets du 29 mai 2015 et du 3 juillet 2015, chapitre VI, section 1ère.

Et aux travailleurs des groupes cibles dans l'économie de services locaux qui tombent dans le champ d'application du :

- Décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux.

Art. 4. Le montant de la prime de fin d'année s'élève à un salaire mensuel complet, à savoir le salaire mensuel brut du mois d'octobre de l'année calendrier, y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion des suppléments, selon le mode de calcul figurant au chapitre VI.

CHAPITRE III. - Secteurs travail socio-culturel, culture (diffusion), sports, économie de services locaux, formation professionnelle...

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