19 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique

Convention collective de travail du 22 octobre 2019

Régimes de chômage avec complément d'entreprise

(Convention enregistrée le 17 décembre 2019 sous le numéro 155996/CO/207)

Article 1er. Objet

La présente convention collective de travail a pour objet d'introduire les régimes d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, conclus en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, selon les modalités prévues par la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 2. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé, ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)".

Par "travailleur(s)", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 3. Introduction RCC - Régime de chômage avec complément d'entreprise pour travailleurs à partir de 59 ans moyennant 33 ou 35 ans de carrière professionnelle pour les travailleurs ayant un métier lourd et pour les travailleurs moyennant une carrière de 40 années

§ 1er. En application des conventions collectives de travail nos 138, 139, 140, 141 et 142 du Conseil national du travail, les régimes de chômage avec complément d'entreprise suivants sont introduits du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021 :

  1. Le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans moyennant 33 ans de carrière professionnelle pour les travailleurs ayant un métier lourd, conformément à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007. Ce régime de chômage avec complément d'entreprise ne s'applique qu'aux entreprises qui en conviennent à leur niveau, par adhésion à la présente convention collective de travail sectorielle, soit sous la forme d'une convention collective de travail, soit sous la forme d'un acte d'adhésion comme prévu dans l'article 8 de cette convention collective de travail;

  2. Le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans moyennant 35 ans de...

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