19 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant et coordonnant les statuts du fonds social (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant et coordonnant les statuts du fonds social.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux

Convention collective de travail du 4 septembre 2019

Modification et coordination des statuts du fonds social

(Convention enregistrée le 30 octobre 2019 sous le numéro 154919/CO/142.01)

En exécution de l'article 7 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin 2019.

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières, sauf dispositions contraires.

Art. 2. Les statuts du "Fonds social des entreprises de valorisation des métaux de récupération" sont fixés par la convention collective de travail du 4 décembre 1979, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, instituant un fonds de sécurité d'existence des entreprises pour la récupération de métaux, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 septembre 1980 (Moniteur belge du 1er novembre 1980).

Les statuts du "Fonds social pour les entreprises de la récupération de métaux" sont coordonnés et fixés comme suit.

Art. 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, prenant cours le premier jour du trimestre civil qui suit la dénonciation.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 20 septembre 2017 concernant la modification et coordination des statuts du fonds social, enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142827/CO/142.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 22 juin 2018 (Moniteur belge du 18 juillet 2018).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2020.

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 4 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant et coordonnant les statuts du fonds social

Statuts

CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er. Il est institué à partir du 1er janvier 1980 un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des entreprises pour la récupération de métaux", appelé ci-après le fonds.

Art. 2. Le siège social du fonds est établi au Buro & Design Center, situé à 1020 Bruxelles, Esplanade 1 boîte 87. Il peut être transféré par convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, à tout autre endroit en Belgique.

Art. 3. Le fonds a pour objet d'organiser et d'assurer :

  1. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5;

  2. l'octroi et le versement d'avantages sociaux complémentaires;

  3. la formation syndicale des ouvriers;

  4. le financement partiel du fonctionnement et de certaines initiatives de l'asbl Educam conformément aux règles fixées par le conseil d'administration;

  5. le paiement d'une intervention dans les frais d'information patronale;

  6. la prise en charge des cotisations spéciales;

  7. la perception de la cotisation prévue pour le financement et la mise en place d'un fonds de pension sectoriel.

Art. 4. Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

CHAPITRE II. -Champ d'application

Art. 5. Les présents statuts s'appliquent :

  1. aux employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

  2. aux ouvriers qu'ils occupent.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE III

- Bénéficiaires et modalités d'octroi et de versement

Art. 6. A partir du 1er juillet 2019, les indemnités complémentaires en cas de maladie, pour des malades âgés et en cas de chômage temporaire sont indexées sur la base des indexations salariales réelles aux 1er janvier 2018 (1,88 p.c.) et 1er janvier 2019 (2,21 p.c.). Ce faisant, les indemnités complémentaires sont indexées de 4,13 p.c..

  1. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire

    Art. 7. § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, aux indemnités complémentaires prévues à l'article 8 des présents statuts, et selon les modalités reprises au § 2 de l'article 7, dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes :

    - bénéficier des allocations de chômage en application de la réglementation sur l'assurance-chômage;

    - être au service de l'employeur au moment du chômage;

    - avoir une ancienneté de 15 jours au moins dans l'entreprise.

    L'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire doit également être payée lors des vacances jeunes et seniors.

    § 2. A partir du 1er juillet 2017, le fonds de sécurité d'existence paie les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire dans les cas suivants :

    - chômage temporaire pour raisons économiques;

    - pour intempéries;

    - force majeure en cas d'incendie dans l'entreprise.

    Par année calendrier, l'intervention du fonds est de maximum 36 jours (dans une semaine de travail de 6 jours), et ce pour l'ensemble des motifs. A partir du 37ème jour, l'employeur paie l'allocation complémentaire, et ce sans limitation du nombre d'allocations et au plus tard avec le décompte salarial du mois qui suit le mois de chômage sur lequel porte l'indemnité.

    Art. 8. Le 1er juillet 2019, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire sont indexées de 4,13 p.c..

    Ainsi, à partir du 1er juillet 2019, les indemnités complémentaires s'élèvent à :

    - 6,35...

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