19 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui, au moment de la cessation du contrat de travail, sont âgés de 62 ans ou plus (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui, au moment de la cessation du contrat de travail, sont âgés de 62 ans ou plus.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement

Convention collective de travail du 9 octobre 2019

Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui, au moment de la cessation du contrat de travail, sont âgés de 62 ans ou plus (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154774/CO/120.03)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.

CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 2. § 1er. Les travailleurs licenciés, sauf ceux licenciés pour motif grave, qui au moment de la cessation du contrat de travail et pendant la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 30 juin 2021 inclus, sont âgés de 62 ans ou plus et qui, au moment de la cessation du contrat de travail, peuvent justifier d'un passé professionnel en tant que salarié de 40 années pour les hommes et, respectivement 35 ans en 2019, 36 ans en 2020 et 37 ans en 2021 pour les femmes, et qui obtiennent, pendant cette période, le droit à des allocations de chômage légales, reçoivent une indemnité complémentaire, comme visée à l'article 5, à charge de "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement".

§ 2. Par "moment de la cessation du contrat de travail", il faut entendre : soit le moment où le travailleur termine ses prestations après expiration du délai de préavis, ou, en l'absence de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le moment où le travailleur quitte l'entreprise.

Art. 3. Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les travailleurs doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions d'ancienneté sectorielles suivantes :

- soit 15 années de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;

- soit 5 années de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement au cours des 10 dernières années, dont au moins 1 an dans les 2 dernières années.

En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que salarié.

Art. 4. Par dérogation à l'article 2, § 1er, les travailleurs qui satisfont auxdites conditions d'âge et d'ancienneté durant la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021, mais qui ne sont licenciés qu'en dehors de la durée de validité de la présente convention collective de travail, reçoivent une indemnité complémentaire, telle que visée à l'article 5, à la charge du "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement", dans le cadre de la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de...

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