19 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la fonction agent de vente-KIOSK (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la fonction agent de vente-KIOSK.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale

Convention collective de travail du 26 octobre 2016

Fonction agent de vente-KIOSK

(Convention enregistrée le 6 juillet 2017 sous le numéro 140190/CO/328.03)

Préambule

Le 27 novembre 2013, les parties ont signé une convention collective de travail intitulée "Convention collective de travail relative à la fonction agent de vente KIOSK". Cette convention s'inscrivait dans le cadre de l'intégration et du rattachement des KIOSK au sein de la Division Sales, Marketing & Network, Département Sales. Ainsi, l'évolution globale des canaux de vente visait à optimaliser les ressources tout en préservant le service offert à la clientèle. L'enjeu consistait en la professionnalisation du métier de la vente, tout en maintenant les spécificités des métiers des BOOTIK et KIOSK et prenant en compte la nécessité de continuer à proposer une possibilité de reclassement pour les travailleurs définitivement inaptes à la conduite.

A cette époque également, les parties avaient indiqué que la nature des prestations des agents de vente KIOSK évoluait vers une fonction dont les prestations étaient de nature principalement intellectuelles au sens de l'article 3 de la loi sur les contrats de travail. Les travailleurs occupant cette fonction étaient donc soumis, à partir du 1er janvier 2014, au statut d'employé selon les modalités reprises dans la convention collective de travail. Les parties précisaient également que ce positionnement n'était en aucun cas considéré ou assimilé à un(e) quelconque promotion, positionnement, repositionnement ou élargissement de fonction et que ceci se faisait en dehors de toute classification des fonctions employés pouvant exister à l'époque, étant entendu que la fonction d'agent de vente KIOSK devait être amenée à s'inscrire ultérieurement dans la classification globale des fonctions (ouvriers et employés) et les rémunérations y liées, qui seraient fixées au terme du projet integrated HR (iHR) en cours.

C'est ainsi que les articles 5 et 10 de la convention collective de travail signée le 27 novembre 2013, concernant des modalités particulières relatives aux barèmes de rémunération et à une prime annuelle, étaient conclus à durée déterminée.

Par convention collective de travail signée le 16 décembre 2015, les parties ont convenu d'adapter le texte de l'article 14 de la convention collective de travail du 27 novembre 2013 (texte qui précisait la durée de validité des articles 5 et 10 de la même convention collective de travail), la durée déterminée de ces articles étant prolongée.

Lors des discussions ayant mené à la signature de la convention collective de travail du 16 décembre 2015, les parties avaient convenu de continuer le processus de réflexion en cours sur le statut des agents de vente KIOSK, ceci cadrant dans la réflexion globale de la Division Sales, Marketing & Network quant à sa stratégie commerciale. Comme en 2013, la différenciation entre les canaux de vente, et donc les spécificités des métiers des KIOSK et des BOOTIK est toujours présente.

Suite aux discussions et négociations,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'aux travailleurs exerçant la fonction d'agent de vente KIOSK au sein du Département Sales, Division Sales, Marketing & Network, à l'exclusion de tout autre travailleur.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin, lié par un contrat de travail.

Art. 2. Objet et définitions

2.1. La présente convention collective de travail a pour objet de classifier et spécifier les modalités de rémunération de la fonction agent de vente KIOSK et de préciser les horaires/roulements des travailleurs visés à l'article 1er ainsi que certaines dispositions organisationnelles pratiques concernant leur travail.

Il est entendu que la fonction d'agent de vente KIOSK reste une fonction prioritairement...

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