19 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la prime de fin d'année; b) la convention collective de travail du 17 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant la convention collective de travail du 27 juin 2019 relative à la prime de fin d'année (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Sont rendues obligatoires :

  1. la convention collective de travail du 27 juin 2019, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la prime de fin d'année;

  2. la convention collective de travail du 17 juin 2020, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant la convention collective de travail du 27 juin 2019 relative à la prime de fin d'année.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe 1re

Commission paritaire du spectacle

Convention collective de travail du 27 juin 2019

Prime de fin d'année

(Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152859/CO/304)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des organisations ou établissements ressortissant à la Commission paritaire pour le spectacle et qui remplissent une des conditions suivantes :

- être une personne morale ayant son siège social en Région flamande;

- être une personne morale ayant son siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrit à l'Office national de sécurité sociale sur le rôle linguistique néerlandophone.

En outre, le travailleur doit être employé pendant la période de référence auprès d'un employeur subventionné par l'autorité flamande sur la base d'un des décrets et/ou réglementations suivants :

- le décret sur les arts;

- les organisations inscrites nominativement dans le programme H du domaine CJSM du Budget de l'autorité flamande;

- le décret sur le cirque;

- le décret sur la politique de la jeunesse et les droits de l'enfant;

- le règlement de transition;

- la continuation des subventions provinciales par la Communauté flamande;

- le décret concernant les mesures pour mieux soutenir et stimuler la participation dans les secteurs de la culture, de la jeunesse et du sport (décret de la participation);

- le règlement du "Fonds audio-visuel flamand" concernant le développement des audiences pour les organisations ayant une pertinence internationale ou les fonctionnements structuraux;

- les organisations qui reçoivent des subventions structurelles du "Vlaams Fonds voor de letteren" (Fonds flamand des lettres).

A l'exception des subventions du "Fonds audio-visuel flamand" et du "Vlaams Fonds voor de letteren" (Fonds flamand des lettres), les subventions tant structurelles qu'axées sur les projets relèvent de ce champ d'application.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord intersectoriel flamand pour le secteur artistique (VIA 2) dans le cadre financier pour la prime de fin d'année prévue par l'autorité flamande dans le VIA 1 et 2 pour le secteur artistique.

Le règlement prévu dans cette convention collective de travail remplace les mesures qui ont été développées dans le cadre du VIA 1 telles que décrites dans les conventions collectives de travail en exécution de VIA 1 quant à la prime de fin d'année et quant à l'instauration d'un système d'éco-chèques.

CHAPITRE II. - Objet et budget

Art. 3. Dans le cadre de l'accord VIA 2, l'autorité flamande met à partir de 2019 un budget annuel à la disposition du secteur artistique, en l'occurrence...

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