19 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la modification et à la coordination du régime de pension sectoriel social (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux ;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la modification et à la coordination du régime de pension sectoriel social.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux

Convention collective de travail du 4 décembre 2019

Modification et coordination du régime de pension sectoriel social

(Convention enregistrée le 16 janvier 2020 sous le numéro 156424/CO/142.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire 142.01 pour la récupération de métaux.

§ 2. Sont exclus du champ d'application de la présente convention les employeurs établis hors de la Belgique dont les travailleurs sont détachés en Belgique au sens des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil ou du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil.

§ 3. Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Objet

Art. 2. § 1er. La présente convention collective de travail a pour but de remplacer, à partir du 4 décembre 2019, la convention collective de travail du 28 novembre 2018 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et changeant d'organisme de pension avec transfert collectif des réserves, enregistrée sous le numéro 149881/CO/142.01.

§ 2. Les notions reprises dans la suite de la présente convention collective de travail doivent être comprises au sens de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, éd. 2, p. 26407, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003), telle qu'adaptée par la loi du 18 décembre 2015, et ses arrêtés d'exécution. La loi sera dénommée "L.P.C." dans la présente convention collective de travail.

CHAPITRE III. - Désignation de l'organisateur

Art. 3. § 1er. Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la L.P.C., le fonds de sécurité d'existence a été désigné, via la convention collective de travail du 20 octobre 2005 (77398/CO/142.01) par les organisations représentatives de la sous-commission paritaire précitée comme l'organisateur du présent régime de pension sectoriel social.

§ 2. Cette désignation continue naturellement à être valable dans le cadre de cette convention collective de travail du 4 décembre 2019 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social.

CHAPITRE IV. - Conditions d'affiliation

Art. 4. § 1er. Tous les ouvriers qui sont ou étaient sous contrat de travail au ou après le 1er janvier 2006 chez les employeurs visés à l'article 1er, § 1er de cette convention (quelle que soit la nature de ce contrat de travail), sont affiliés d'office au présent régime de pension sectoriel social. Dans la pratique, il s'agit des ouvriers déclarés sous les codes travailleurs 015, 024 et 027.

§ 2. Ne sont cependant pas affiliés au présent plan de pension :

- les personnes occupées via un contrat de travail d'étudiant ;

- les personnes occupées via un contrat de travail intérimaire, tel que prévu au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ;

- les apprentis ;

- les personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécial de formation, de promotion et de reconversion soutenu par les pouvoirs publics ;

- les personnes ayant effectivement pris leur pension légale (anticipée) à partir du 1er janvier 2016, mais qui ont ensuite continué ou recommencé à travailler dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec leurs employeurs comme prévu à l'article 1er, § 1er de cette convention.

CHAPITRE V. - Cotisation

Art. 5. § 1er. Dans l'intérêt des personnes visées à l'article 4, une ou plusieurs cotisations mensuelles seront versées par l'organisateur pour financer le régime de pension sectoriel social, complémentaire au régime de pension légal.

§ 2. La cotisation annuelle totale brute de chaque affilié au régime de pension sectoriel social s'élève, à partir du 1er octobre 2014, à 1,8 p.c. de son salaire annuel brut sur lequel les cotisations O.N.S.S. sont prélevées.

§ 3. La cotisation annuelle totale brute de chaque affilié au régime de pension sectoriel social est diminuée de 4,5 p.c. de frais de gestion, facturés par l'organisateur, ce qui donne une cotisation annuelle totale nette par affilié de 1,72 p.c. de son salaire annuel brut sur lequel les cotisations O.N.S.S. sont prélevées.

§ 4. Cette cotisation nette est répartie comme suit : 1,64 p.c. est utilisé pour financer les droits de pension individuels dans le chef des personnes affiliées au régime sectoriel social et le 0,08 p.c. restant pour financer un engagement de solidarité tel que prévu au titre II, chapitre 9 de la L.P.C..

§ 5. Il en résulte, après l'augmentation de la cotisation nette de 0,15 p.c. destinée à couvrir la cotisation spéciale due de 8,86 p.c., une cotisation globale de 1,95 p.c.

CHAPITRE VI. - Engagement de pension : changement d'organisme de pension avec transfert collectif des réserves acquises

Art. 6. § 1er. Jusqu'au 31 décembre 2018, la gestion financière, comptable, actuarielle et administrative de l'engagement de pension a été confiée par l'organisateur à la s.a. Belfius Assurances reconnue par la Banque nationale de Belgique sous le numéro 37, établie au n° 5 de l'avenue Galilée à 1210 Bruxelles qui réassurait 50 p.c. de son risque par l'intermédiaire de la s.a. CBC Assurances, reconnue par la Banque nationale de Belgique sous le numéro 14, établie au n° 2 de la Place Professeur Roger Van Overstraeten à 3000 Louvain.

A partir du 1er janvier 2019, la gestion financière, comptable, actuarielle et administrative a été transmise à SEFOPLUS OFP, l'institution multisectorielle de retraite professionnelle (IRP), autorisée par la FSMA le 19 novembre 2018 sous le numéro d'identification 50.624, avec siège social à 1200 Bruxelles, Boulevard de la Woluwe 46, boîte 7.

Conformément à l'article 41, § 1er, 1° de la L.P.C., le conseil d'administration de SEFOPLUS OFP est composé paritairement.

§ 2. Le passage d'organisme de pension de Belfius Assurances s.a. vers SEFOPLUS OFP allait de pair avec un transfert collectif des réserves au sens de l'article 34 de la L.P.C.. Ce transfert collectif a été réglé dans la convention de transfert entre les organisateurs sectoriels participants, SEFOPLUS OFP et Belfius Assurances s.a.. Dans le cadre de ce transfert collectif, aucune indemnité ou perte de participation bénéficiaire n'a été mise à charge des affiliés ou déduite des réserves acquises au moment du transfert.

§ 3. Les règles de l'engagement de pension sont définies dans un règlement de pension, qui figure en annexe à la présente convention collective de travail et qui en fait partie intégrante. Sur simple demande, le règlement de pension sera mis à la disposition des affiliés par SEFOPLUS OFP par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM.

§ 4. SEFOPLUS OFP établit chaque année un rapport, dit "rapport de transparence", au sujet de sa gestion de l'engagement de pension.

CHAPITRE VII. - Paiement des avantages

Art. 7. La procédure, les modalités et la forme du paiement des avantages, sont décrites dans les articles 7 à 14 du règlement de pension ci-joint.

CHAPITRE VIII. - Engagement de solidarité

Art. 8. § 1er. A partir du 1er janvier 2006, une part de la cotisation nette globale, telle que fixée à l'article 5 de la présente convention (conformément à l'article 43 de la L.P.C.) est affectée au financement de l'engagement de solidarité qui fait partie du régime de pension sectoriel social.

§ 2. Cette cotisation est affectée au financement des prestations de solidarité parmi lesquelles figure notamment le financement constitutif de l'engagement de pension durant certaines périodes d'inactivité et d'indemnisation de la perte de revenus dans certaines situations. Le contenu exact de cet engagement de solidarité, ainsi que sa méthode de financement, a été mis au point dans le règlement de solidarité (voir article 9 ci-après).

§ 3. La gestion de l'engagement de solidarité a été confiée par l'organisateur à la s.a. Belfius Assurances, abrégée "s.a. Belins", reconnue par la Banque nationale de Belgique sous le numéro 37, établie au n° 5 de l'avenue Galilée à 1210 Bruxelles et dénommée ci-après "l'organisme de solidarité".

§ 4. L'organisme de solidarité établira un "rapport de transparence" sur sa gestion de l'engagement de solidarité. Après avoir consulté le comité de surveillance, l'organisme de solidarité placera ce rapport de transparence à la disposition de l'organisateur qui le communiquera aux affiliés sur simple demande de leur part. Ce rapport concerne les éléments tels que décrits dans la L.P.C.

CHAPITRE IX. - Règlement de solidarité

Art. 9. § 1er. Le règlement de solidarité explicite les modalités de l'engagement de solidarité et a été annexé à cette convention collective de travail dont il fait partie intégrante.

§ 2. Sur simple demande, l'organisateur placera le règlement de solidarité à la disposition des travailleurs affiliés au présent...

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