19 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume

Convention collective de travail du 24 septembre 2019

Conditions de travail des ouvriers et ouvrières

(Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro 155537/CO/102.09)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Classification et qualification professionnelle

Art. 2. La classification ci-après est établie en vue de fixer la hiérarchie dans la profession, d'après la nature du travail.

Art. 3. Les travailleurs occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont répartis dans les catégories professionnelles ci-après; ceux que cette énumération ne reprend pas sont répartis au niveau de l'entreprise. Pour ce faire, l'employeur s'inspire, autant que possible, des différentes définitions et informe la délégation syndicale là où elle existe ou, à défaut, la majorité des travailleurs.

Catégorie A

Définition : les travailleurs ayant une part de responsabilité et une part d'autorité dans un service déterminé.

Appartiennent notamment à cette catégorie :

- le chef-mineur, considéré comme travailleur pouvant commander le personnel préposé au forage et au tirage des mines, sans recevoir d'instructions détaillées du chef d'exploitation;

- le chef-chaufournier, considéré comme travailleur pouvant commander le personnel préposé à l'alimentation des fours et ayant la responsabilité de l'enfournement sans recevoir d'instructions détaillées du chef d'exploitation, notamment en ce qui concerne le dosage du charbon et la descente des charges;

- le chef d'entretien, considéré comme un travailleur ou un brigadier pouvant commander le personnel préposé à l'entretien de tout ou partie du matériel, sans recevoir d'instructions détaillées du chef d'exploitation.

Catégorie B

Définition : les travailleurs de métier.

Appartiennent notamment à cette catégorie :

- les mécaniciens, mineurs, poseurs de voies de raccordement, forgerons, électriciens, soudeurs, ajusteurs, tourneurs, maçons, menuisiers, conducteurs de locomotives pouvant participer au dépannage, au montage et au réglage, les conducteurs de pelle, de grue ou de bulldozer travaillant à l'extraction, les cuiseurs de fours modernes, les casseurs.

Catégorie C

Définition : les travailleurs de métier du secteur "carrières" ayant dû faire un apprentissage adéquat.

Appartiennent notamment à cette catégorie :

- les foreurs de mines ou de pétards au rocher, sur éboulis et sur blocs au sol, les chaufourniers, les ouvriers de fabrication ayant la responsabilité du bon fonctionnement des engins mécaniques qui leur sont confiés, les chauffeurs de camions qui fournissent un travail intensif et soutenu.

Catégorie D

Définition : les tireurs de pétards sur blocs au sol, les chauffeurs de camions non repris à la catégorie C, les accrocheurs de wagons à temps plein.

Catégorie E

Définition : les travailleurs majeurs en formation dans un nouveau métier et ceux qui exercent un travail déterminé dont l'habitude leur confère une certaine habileté et dextérité, sans exiger des connaissances spéciales.

Appartiennent notamment à cette catégorie :

- les aides-mécaniciens, les opérateurs de fours modernes n'ayant pas la responsabilité de la cuisson, les défourneurs, les conducteurs de locomotives à voies étroites, les poseurs de voies "Decauville", les débardeurs-grutiers, les ensacheurs, les peseurs-pointeurs.

Catégorie F

Définition : les travailleurs qui exercent un travail incommode ou exigeant un effort physique intense et continu.

Appartiennent notamment à cette catégorie :

- les verseurs, les trieurs, les taqueurs, les débardeurs préposés au chargement et au déchargement des charbons, calcaires et cendrées au four, les aides-maçons.

Catégorie G

Définition : les travailleurs qui effectuent un travail léger n'exigeant aucun apprentissage.

CHAPITRE III. - Durée du travail

Art. 4. A. La durée hebdomadaire moyenne du travail, calculée sur une base annuelle, est fixée à 36 heures 00 minutes. Elle doit être scrupuleusement respectée.

Les modalités de respect de cette durée du travail réduite à 36 heures sans perte de salaire (telles qu'une réduction de la durée journalière et/ou hebdomadaire du travail et/ou l'octroi de jours de repos compensatoires) sont définies au niveau de l'entreprise en fonction des impératifs d'organisation optimale de la production, à l'initiative de la direction et dans le respect des procédures de concertation prévues pour la modification des horaires de travail. Cette réduction de la durée du travail ne pourra entraîner de surcharge individuelle de travail.

L'octroi de jours de repos compensatoires s'effectue selon les modalités définies ci-dessous, notamment en ce qui concerne la planification prévue au point F.

  1. Les régimes de travail prévoyant des prestations hebdomadaires effectives d'une durée supérieure à la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur base annuelle s'accompagnent de l'octroi de jours de repos compensatoires, rémunérés au salaire normal au sens de la législation sur les jours fériés et planifiés comme précisé au point F ci-dessous.

    Le travailleur a droit, par série d'heures effectivement prestées ou assimilées correspondant au régime de travail effectif hebdomadaire, à un nombre d'heures de repos compensatoire égal à la différence entre le régime de travail effectif hebdomadaire et la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur base annuelle.

    Afin d'assurer le maintien du revenu, un coefficient multiplicateur est appliqué soit à la rémunération exprimée en régime 40 heures, soit au nombre d'heures prestées ou assimilées. Ce coefficient est égal à 40 divisé par le régime de travail effectif hebdomadaire, le quotient étant arrondi à la quatrième décimale la plus proche.

  2. Pour les travailleurs occupés en feux continus ou en équipes successives, la durée hebdomadaire effective du travail reste fixée à 40 heures. Ce régime de travail s'accompagne également de jours de repos compensatoires rémunérés au salaire normal, au sens de la législation sur les jours fériés et planifiés comme précisé au point F ci-dessous.

    Par série de 40 heures effectivement prestées ou assimilées, le travailleur a droit à 4 heures de repos compensatoires.

  3. D'autres régimes de travail fixés en conseil d'entreprise ou, à défaut, entre l'employeur et les représentants des organisations syndicales impliquent ou impliqueront une adaptation proportionnelle de ces montants et coefficients.

  4. Un compte individuel est tenu par travailleur indiquant le nombre d'heures normales effectivement prestées ou assimilées au sens précisé ci-après.

    Sont assimilés à des prestations normales effectives pour l'octroi de jours de repos compensatoires :

    - les dix jours fériés payés;

    - les jours de petit chômage;

    - les journées donnant lieu à un salaire hebdomadaire garanti;

    - les journées donnant lieu à une indemnité visée par la convention collective de travail n° 12 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conclue au Conseil national du travail;

    - les journées de récupération d'heures supplémentaires;

    - les journées de repos compensatoires;

    - le jour de "Sainte-Barbe";

    - les congés pour formation syndicale;

    - les absences prises dans le cadre du congé-éducation payé.

    Par contre, ne sont pas assimilés à des jours de travail :

    - les congés payés;

    - les jours de chômage.

    La programmation des jours de repos compensatoires est déterminée au niveau des entreprises, compte tenu des particularités et des exigences de fonctionnement de chaque service.

    Le conseil d'entreprise ou, à défaut, l'employeur et la délégation syndicale doivent fixer au moins six jours de repos compensatoires collectifs - parmi lesquels la "Sainte-Barbe" - qui s'imposeront aux travailleurs.

    Les jours éventuellement déjà fixés collectivement seront considérés comme compris dans ce quota.

    Sauf accord contraire, chaque jour de repos compensatoire ne peut être fractionné en demi-journées, ni accolé à des jours de vacances annuelles.

    Ils ne sont payés qu'au moment où ils sont effectivement pris.

    Ils sont assimilés à des journées prestées pour l'application des lois sociales.

  5. Les jours de réduction du temps de travail sont planifiés...

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