19 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure de reconnaissance et de classement du mouvement sportif organisé ainsi que le subventionnement pour le développement du sport de haut niveau et des formations de cadre

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ;

Vu le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française, articles 21 à 33 et 37 à 42 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet 2007 fixant la procédure de reconnaissance et de classement des fédérations sportives, des fédérations sportives de loisirs et des associations sportives, réglant leur subventionnement ainsi que celui des cercles affiliés aux associations reconnues organisant des activités sportives adaptées ;

Vu le test genre du 8 novembre 2019 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 avril 2020 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Sports, donné le 28 mai 2020 ;

Vu l'avis n° 74/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le 24 août 2020, en application de l'article 23, § 1er, 1), de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données ;

Vu l'avis n° 68.121/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2020, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la nécessité de préciser les modalités d'introduction des demandes de reconnaissance, de classement et de subventionnement du mouvement sportif organisé ;

Sur la proposition du Ministre des Sports ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. « Ministre » : le membre du Gouvernement de la Communauté française qui a les sports dans ses attributions ;

  2. « décret » : le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française ;

  3. « Administration » : l'Administration générale du Sport du Ministère de la Communauté française ;

  4. « Conseil supérieur » : le Conseil supérieur des Sports institué par le décret du 20 octobre 2011 ;

  5. « jour ouvrable » : tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.

    CHAPITRE 2. - De l'introduction et de l'examen des demandes de reconnaissance

    Art. 2. Pour être reconnues, les fédérations et les associations sportives introduisent une demande à l'Administration en utilisant les formulaires fournis par celle-ci.

    Art. 3. Les demandes de reconnaissance, ainsi que leurs annexes, sont adressées à l'Administration par envoi recommandé.

    Art. 4. Les fédérations sportives, les fédérations sportives non compétitives, la fédération sportive handisport, les associations sportives multidisciplinaires et l'association sportive handisport de loisir joignent à leur demande de reconnaissance les annexes suivantes, afin que l'Administration puisse s'assurer qu'elles rencontrent les conditions de reconnaissance déterminées par le décret :

  6. une copie de leurs statuts et la preuve de leur parution au Moniteur belge ;

  7. une copie de tous les règlements pris en application de leurs statuts ;

  8. la liste à jour de leurs cercles mentionnant, pour chacun d'eux :

    1. son siège social ;

    2. le lieu habituel de ses activités ;

    3. le nombre à jour de ses sportifs différenciés par âge et par sexe ainsi que par type de handicap classifié pour ceux affiliés à la fédération visée à l'article 23 et par type de déficience pour ceux affiliés à l'association visée à l'article 26 du décret ;

    4. la liste de ses dirigeants en mentionnant leurs nom, adresse et fonction exercée au sein du cercle ;

    5. la présence d'un Défibrillateur Externe Automatique (DEA) dans les infrastructures sportives utilisées par leurs cercles et l'organisation d'une formation continue de ses affiliés à son utilisation ;

  9. la liste à jour des membres de leur organe de gestion élu reprenant, pour chacun d'eux, le nom, l'adresse, le sexe et la fonction exercée ;

  10. la liste à jour des membres de leur personnel en précisant, pour chacun d'eux :

    1. les éléments relatifs à son identification (nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse) ;

    2. son statut ;

    3. la nature de son contrat ;

    4. sa fonction ;

    5. ses qualifications ;

    6. le nombre d'heures prestées rapportées en équivalent temps plein ;

    7. les éléments relatifs à son coût salarial ou à ses indemnités ;

  11. un rapport d'activités portant, soit sur trois années d'existence et d'activité sportive régulière dans le cadre d'une structure communautarisée, soit sur une année d'existence et d'activité sportive régulière dans le cadre d'une structure nationale préexistante. Dans le cas où la fédération ou l'association qui sollicite sa reconnaissance émane d'une structure sportive nationale, les activités exercées, pendant une année, dans le cadre national peuvent être prises en considération ;

  12. une copie de la police d'assurance couvrant la responsabilité civile et la réparation des dommages corporels de leurs membres ou, en cas d'assurance souscrite directement par les cercles affiliés ou toute autre structure intermédiaire, un document mentionnant les principales dispositions des contrats relatifs à cette couverture;

  13. une copie des statuts et la composition de l'organe de gestion de la fédération nationale dont la fédération ou l'association est, le cas échéant, partie composante ;

  14. la liste des instances sportives communautaire, nationale, internationale ou olympique avec lesquelles la fédération ou l'association est organiquement en relation;

  15. le relevé des mesures prises pour assurer la sécurité de leurs membres, des accompagnateurs, des spectateurs ou de tout autre participant aux activités qu'elles organisent ;

  16. les nom, prénom, fonction et adresses de contact des personnes relais en charge des questions éthiques et du projet de vie désignées en application de l'article 21, 16°, du décret ;

  17. une copie du règlement médical adopté en application du décret du 3 avril 2014 relatif à la prévention des risques pour la santé dans le sport.

    Le cas échéant, les données visées à l'alinéa 1er, 1° à 12°, seront actualisées annuellement, à la date anniversaire de l'octroi de la reconnaissance, à la demande de l'Administration ou à l'initiative de la fédération ou de l'association sportive concernée.

    Art. 5. La fédération sportive handisport joint, en complément, à sa demande de reconnaissance un rapport démontrant que les missions et activités sont conformes aux conditions énoncées à l'article 23 du décret.

    Chaque année, à la date anniversaire de l'octroi de la reconnaissance, la fédération sportive handisport transmet à l'administration un rapport établissant que ses missions et activités restent conformes aux conditions énoncées par l'article 23 du décret.

    Art. 6. Les fédérations sportives non compétitives joignent, en complément, à leur demande de reconnaissance un rapport démontrant le respect des conditions particulières énoncées à l'article 24 du décret.

    Chaque année, à la date anniversaire de l'octroi de la reconnaissance, les fédérations sportives non compétitives transmettent à l'administration un rapport établissant que ses missions et activités restent conformes aux conditions énoncées par l'article 24 du décret.

    Art. 7. Les associations sportives multidisciplinaires joignent, en complément, à leur demande de reconnaissance les annexes suivantes :

  18. un rapport démontrant les missions poursuivies sont conformes aux conditions énoncées à l'article 25 du décret ;

  19. la liste des disciplines pratiquées.

    Chaque année, à la date anniversaire de l'octroi de la reconnaissance, les associations sportives multidisciplinaires transmettent à l'administration un rapport établissant que ses missions et activités restent conformes aux conditions énoncées par l'article 25 du décret.

    Art. 8. L'association sportive handisport de loisir joint, en complément, à sa demande de reconnaissance un rapport démontrant que les missions et activités...

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