19 MARS 2017. - Arrêté royal relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal qui vous est soumis vise à déterminer les prescriptions générales portant sur la sécurité dans le cadre de la conception, la construction, l'exploitation et la mise hors service des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations.

  1. Objet

    1. Le présent projet prescrit les mesures de sécurité générales et fondamentales à prendre dans le cadre de l'établissement et l'exploitation de canalisations destinées au transport de produits gazeux et autres.

      Les dispositions en vigueur en la matière sont fort anciennes et n'ont pas connu d'adaptation depuis plus d'un quart de siècle.

      Ainsi, en matière de transport de gaz naturel, c'est un arrêté royal du 11 mars 1966 qui détermine les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations. Cet acte n'a été modifié qu'à deux reprises, par arrêtés royaux du 28 mars 1974 et du 24 janvier 1991.

      Le même constat s'impose en ce qui concerne les installations de transport d'autres produits, tels que les hydrocarbures liquides et les hydrocarbures liquéfiés (arrêté royal du 25 juillet 1967, modifié pour la dernière fois le 30 décembre 1993), la saumure, la lessive caustique et les liquides résiduaires (arrêté royal du 20 février 1968, modifié pour la dernière fois le 30 décembre 1993), ainsi que l'oxygène gazeux (arrêté royal du 9 mai 1969, modifié pour la dernière fois le 18 mai 1993).

      Le présent projet d'arrêté entend ainsi mettre à jour les mesures de sécurité encadrant la conception, la construction, l'exploitation et la mise hors service des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations.

      La réglementation projetée vise à prendre en compte tant les développements technologiques intervenus depuis le texte d'origine que les meilleures pratiques actuelles en matière de sécurité du transport par canalisations. Elle s'inspire notamment de l'expérience des pays limitrophes.

      C'est ainsi que le texte tient compte des règles de bonne pratique de l'industrie ainsi que des normes fonctionnelles établies au niveau européen et international, entre autres par les Comités Techniques « infrastructure gazière » des instituts de normalisation européens et internationaux. Il s'agit notamment des normes NBN EN.1594, NBN EN.12007, NBN EN.12186, NBN EN.12583 et NBN EN.14161.

      L'intégration des meilleures pratiques de l'industrie et de standards adoptés au niveau européen et international contribue à l'objectif d'évolution et d'adaptation des prescriptions en matière de sécurité aux développements les plus récents.

    2. Le présent projet s'inscrit dans un corps de règles, allant des plus générales aux plus détaillées, dont l'exhaustivité, la précision et la cohérence assureront un niveau de sécurité élevé. En réglementant de la sorte une activité qui présente par nature certains risques, cet ensemble réglementaire entend maintenir le transport par canalisations au rang des moyens les plus sûrs et rationnels pour acheminer les produits gazeux et autres.

    3. Cette note aborde successivement le cadre légal du projet (II), son champ d'application (III) et son contenu chapitre par chapitre (IV).

  2. Cadre légal

    1. Le présent projet est pris en application de l'article 108 de la Constitution et en exécution de l'article 17 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-après : « Loi Gaz »), tel que rétabli par l'article 35 de la loi du 8 mai 2014 portant des dispositions diverses en matière d'énergie.

      Le présent projet doit par ailleurs être mis en rapport avec les principes généraux édictés par l'article 17/1 de la Loi Gaz (également inséré par la loi du 8 mai 2014 précitée). Cet article dispose que (i) les installations de transport doivent être conçues, construites, exploitées et mises hors service conformément aux règles prévues aux articles 16 et 17 de la Loi Gaz et que (ii) le titulaire d'une autorisation de transport bénéficie d'une présomption de sécurité, sous certaines conditions.

      En l'occurrence, lorsque le titulaire d'une autorisation se conforme à la Loi Gaz et au dispositif réglementaire pris en exécution de celle-ci (et détaillé ci-après), il est réputé établir, exploiter, entretenir, développer et mettre hors service son installation de manière économique et sûre et mettre en oeuvre les moyens raisonnables pour assurer la sécurité des biens et des personnes, dans le respect de l'environnement.

      Les dispositions du présent projet font donc partie des conditions à respecter par le titulaire d'une autorisation de transport pour qu'il puisse bénéficier de la présomption légale de sécurité précitée.

    2. Conformément à la structure prévue par l'article 17 de la Loi Gaz, cet projet s'inscrit donc, sans préjudice de l'article 17/1 précité de la Loi Gaz, au sommet d'un dispositif réglementaire relatif à la sécurité des installations de transport qui est composé de trois niveaux : (i) les prescriptions générales figurent dans cet projet d'arrêté royal ; (ii) elles sont précisées dans les Codes techniques visés à l'article 17, § 2, de la Loi Gaz; (iii) les prescriptions individuelles figurent quant à elles dans les autorisations de transport. La compétence pour adopter ces trois types de prescriptions est répartie comme suit :

  3. La détermination des prescriptions générales portant sur la sécurité des installations de transport relève de la compétence du Roi, en vertu de l'article 17, § 1er, de la Loi Gaz. Le présent projet d'arrêté royal est pris sur ce fondement.

  4. L'approbation des Codes techniques relève de la compétence du Ministre ayant l'énergie dans ses attributions, en vertu de l'article 17, § 2, de la Loi Gaz. Ces Codes techniques doivent fixer les détails - en ce compris les mesures techniques - nécessaires à l'exécution des prescriptions générales de sécurité contenues dans le présent projet. La procédure d'approbation des Codes techniques est établie par l'article 17, § 2, de la Loi Gaz.

    Les Codes techniques ayant vocation à refléter les meilleures pratiques de l'industrie et les standards européens et internationaux, ceux-ci seront donc amenés à être revus afin de maintenir, le cas échéant, une adéquation entre les mesures techniques qui y sont décrites et l'évolution de ces meilleures pratiques et de ces standards. La procédure applicable à cette évolution des Codes techniques est décrite dans le présent projet (art. 78) et coïncide avec la procédure d'adoption de ces Codes, permettant ainsi de conserver un processus réglementaire aisé et dynamique.

  5. La délivrance des autorisations individuelles de transport requises pour la construction et l'exploitation de toute installation de transport relève de la compétence du Ministre, en vertu de l'article 3 de la Loi Gaz. Ces autorisations de transport peuvent contenir des conditions particulières applicables à leur titulaire, notamment en matière de sécurité. La procédure et les conditions de délivrance sont fixées dans l'arrêté royal du 14 mai 2002 relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations.

    Il résulte de la combinaison des trois instruments précités un dispositif réglementaire contraignant, complet, cohérent, hiérarchisé et exhaustif pour chaque installation de transport. Ainsi, les prescriptions ressortant de l'autorisation individuelle de transport doivent être conformes aux Codes techniques, qui doivent à leur tout être conformes au présent projet.

    En cas d'incompatibilité entre les dispositions des Codes techniques ou des autorisations individuelles avec celles du présent projet, ces dernières prévalent, conformément au principe de la hiérarchie des normes. Dès lors, sauf disposition contraire (spécialement celles indiquées ci-dessous à propos du champ d'application dans le temps) ou dérogation accordée (cf. articles 19 et 79 du présent projet), l'arrêté abrogera implicitement les dispositions de rang inférieur qui sont incompatibles avec lui. Ce principe s'applique également s'il y a des dispositions des autorisations qui seraient incompatibles avec celles des Codes techniques.

  6. Champ d'application

    1. Le champ d'application matériel, personnel et dans le temps du présent projet est successivement commenté ci-dessous.

      III.1. Champ d'application matériel (art. 3, § 1er)

    2. Concernant le champ d'application matériel, le présent projet s'applique aux « installations de transport » au sens de l'article 1, 8°, de la Loi Gaz, à savoir « toutes canalisations y compris les conduites directes et les installations en amont, et tous les moyens de stockage, installations de GNL, bâtiments, machines et appareils accessoires ». Il n'est pas applicable aux installations visées par la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz, comme les installations de stockage souterrain de gaz naturel de Fluxys Belgium à Loenhout (art. 3, § 3).

    3. Le projet vise en particulier les installations pour le transport de gaz, à savoir (conformément à l'article 1, 1°, de la Loi Gaz) « tout produit combustible qui est à l'état gazeux à la température de 15 degrés centigrades Celsius et à la pression absolue de 1,01325 bar ».

      Il vise également certaines installations de transport de produits autres que le gaz, auxquels le Roi a rendu la Loi Gaz applicable (sur la base de l'article 2, § 3, 2°, de cette loi). Il s'agit en particulier des hydrocarbures liquides, des hydrocarbures liquéfiés, de la saumure, de la lessive caustique et des liquides résiduaires, des eaux usées traitées d'installations nucléaires, des autres eaux usées et de l'oxygène gazeux.

    4. Pour être qualifiée d'installation de transport, il faut en outre que l'installation soit destinée ou utilisée à une des fins énumérées à l'art. 2, § 1er, de la Loi Gaz.

      Cela vise, entre autres, l'alimentation en gaz des gestionnaires de réseau de distribution...

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