19 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail des travailleurs (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail des travailleurs.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

Kris PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des pompes funèbres

Convention collective de travail du 27 novembre 2013

Intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail des travailleurs (Convention enregistrée le 30 janvier 2014 sous le numéro 119117/CO/320)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés et les employées, les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel pour des distances à partir de 1 kilomètre et plus est égale à 80 p.c. du tarif hebdomadaire de la carte de train en deuxième classe dans le cas de l'utilisation de moyens de transport publics.

Commentaire

L'employeur octroyant cette indemnité peut conclure sur cette base une "convention tiers payant" avec la SNCB. La SNCB facture alors 80 p.c. du prix de l'abonnement à l'employeur. Les 20 p.c. restants sont pris en charge par la SNCB.

La FNPNB informera à nouveau les entreprises de cette procédure.

Art. 3. Le nombre de kilomètres à indemniser est celui indiqué sur les titres de transport délivrés par la ou les sociétés de transport. A défaut d'indication, sera prise en compte comme distance effective, la distance normale du trajet par la route entre le domicile et le lieu de travail.

Art...

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