19 JUIN 2022. - Loi portant diverses dispositions concernant le détachement de conducteurs dans le domaine du transport routier

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n° 1024/2012.

CHAPITRE 2. - Information des conducteurs détachés à partir de la Belgique dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier

Art. 3. Le présent chapitre est d'application aux employeurs qui sont établis en Belgique et qui, conformément à la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n° 1024/2012, détachent des conducteurs dans le cadre d'activités de transport routier pour le compte de tiers relevant de la compétence :

- de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;

- de la Commission paritaire de la construction;

- de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

- de la Commission paritaire du transport et de la logistique; et

- de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Le Roi peut modifier la liste des Commissions paritaires visée à l'alinéa 1er, après avis du Conseil national du Travail.

Art. 4. Avant qu'un employeur ne détache son conducteur de la Belgique vers un autre Etat membre de l'Union européenne, il lui communique, par écrit ou par voie électronique, un document écrit mentionnant le site internet national officiel unique en matière de détachement de l'Etat membre concerné.

CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives

Section 1re. - Modifications de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci

Art. 5. L'article 1er/1 de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, inséré par la loi du 11 décembre 2016 et modifié par la loi du 12 juin 2020, est complété par un 4°, rédigé comme suit :

4° la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n° 1024/2012.

.

Art. 6. A l'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 12 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 5° est remplacé par ce qui suit :

    5° activités dans le domaine du transport routier : les activités de transport routier pour le compte de tiers relevant de la compétence :

    - de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;

    - de la Commission paritaire de la construction;

    - de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

    - de la Commission paritaire du transport et de la logistique; et

    - de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

    Le Roi peut modifier la liste des commissions paritaires visée au 5°, après avis du Conseil national du Travail;

    ;

  2. l'article est complété par un 6° et un 7°, rédigés comme suit :

    6° opération de transport bilatérale de marchandises: opération consistant, dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier, à faire circuler des marchandises, sur la base d'un contrat de transport, du pays où l'employeur est établi vers un autre pays ou, inversement, d'un pays vers le pays où l'employeur est établi;

    7° transport combiné: le transport de marchandises entre pays pour lequel le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de vingt pieds et plus utilisent la route pour la partie initiale ou terminale du trajet et, pour l'autre partie, le chemin de fer ou une voie navigable, ou un parcours maritime lorsque celui-ci excède 100 kilomètres à vol d'oiseau, et effectuent le trajet initial ou terminal routier :

    - soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d'embarquement appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare ferroviaire de débarquement appropriée la plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet terminal;

    - soit dans un rayon n'excédant pas 150 kilomètres à vol d'oiseau à partir du port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement.

    .

    Art. 7. L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Art. 4. La présente loi ne s'applique pas :

    1° au personnel navigant de la marine marchande et aux employeurs de celui-ci;

    2° au conducteur qui effectue des opérations de transport bilatérale de marchandises, et à son employeur;

    3° au conducteur qui, effectuant une opération de transport bilatérale de marchandises, procède en outre à une activité de chargement et/ou de déchargement dans le ou les pays qu'il traverse, à condition que ce conducteur ne charge pas et ne décharge pas les marchandises dans le même pays, et à son employeur.

    A partir de la date à partir de laquelle les tachygraphes intelligents doivent être installés dans les véhicules immatriculés dans un Etat membre pour la première fois, conformément au règlement (UE) n° 165/2014, cette exclusion s'applique uniquement au conducteur qui utilise ces véhicules équipés de tachygraphes intelligents, conformément aux articles 8, 9 et 10 dudit règlement, et à son employeur;

    4° au conducteur qui, effectuant une opération de transport bilatérale de marchandises vers le pays d'établissement de l'employeur, procède en outre au maximum à deux activités de chargement et/ou de déchargement dans les pays qu'il traverse, à condition, d'une part, de ne pas charger et décharger les marchandises dans le même pays et, d'autre part, que cette opération de transport bilatérale soit précédée par une opération de transport bilatérale démarrant dans le pays d'établissement de l'employeur, durant laquelle aucune activité supplémentaire n'est effectuée, et à son employeur.

    A partir de la date à partir de laquelle les tachygraphes intelligents doivent être installés dans les véhicules immatriculés dans un Etat membre pour la première fois, conformément au règlement (UE) n° 165/2014, cette exclusion s'applique uniquement au conducteur qui utilise des véhicules équipés de tachygraphes intelligents, conformément aux articles 8, 9 et 10 dudit règlement, et à son employeur;

    5° au conducteur qui effectue en Belgique le trajet initial ou final d'une opération de transport combiné, si le trajet routier, pris isolément, se compose d'opérations bilatérales de marchandises, et à son employeur;

    6° au conducteur qui, dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier, effectue des opérations de transport bilatérales de voyageurs, et à son employeur, lorsque qu'une telle opération consiste, pour le conducteur :

    - à prendre en charge des voyageurs dans le pays dans lequel son employeur est établi et à les déposer en Belgique;

    - à prendre en charge des voyageurs en Belgique et à les déposer dans le pays où son employeur est établi;

    - à prendre en charge et à déposer des voyageurs dans le pays où son employeur est établi afin d'effectuer des excursions locales en Belgique, conformément au règlement (CE) n° 1073/2009;

    7° au conducteur qui, dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier, effectue des opérations de transport bilatérale de voyageurs au sens du 6° et qui prend également en charge et/ou dépose des voyageurs à une seule occasion dans les pays qu'il traverse, à condition qu'il ne propose pas de services de transport de voyageurs entre deux endroits dans le pays traversé, et à son employeur. Cela s'applique aussi au voyage de retour.

    A partir de la date à partir de laquelle les tachygraphes intelligents doivent être installés dans les véhicules immatriculés dans un Etat membre pour la première fois, conformément au règlement (UE) n° 165/2014, cette exclusion s'applique uniquement au conducteur qui utilise des véhicules équipés de tachygraphes intelligents, conformément aux articles 8, 9 et 10 dudit règlement, et à son employeur;

    8° au conducteur qui, dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier, transite uniquement sur le territoire de la Belgique sans effectuer de chargement ou de déchargement de marchandises et sans prendre ni déposer de voyageurs, et à son employeur.

    .

    Art. 8. Dans l'article 5, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 12 juin 2020, l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit :

    Aux fins d'application de l'alinéa 1er, en cas d'occupation par un employeur d'un conducteur dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier, il est considéré qu'un détachement prend fin lorsque le conducteur quitte le territoire de la Belgique dans le cadre d'une opération de transport international de marchandises ou de voyageurs. Cette période de détachement n'est pas cumulable avec les périodes de détachement antérieures prestées dans le cadre d'opérations internationales...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT