19 JUIN 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 114 du 27 avril 2015, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 114 du 27 avril 2015, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Conseil national du Travail

Convention collective de travail n° 114 du 27 avril 2015

Fixation des conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement (Convention enregistrée le 19 mai 2015 sous le numéro 126898/CO/300)

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, enregistrée le 31 mars 1976 sous le numéro 3769/CO/CNT, n° 17nonies du 7 juin 1983, enregistrée le 10 juin 1983 sous le numéro 9411/CO/CNT, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, enregistrée le 9 août 1994 sous le numéro 36053/CO/300, n° 17vicies du 17 décembre 1997 enregistrée le 22 décembre 1997 sous le numéro 46641/CO/300, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro 60497/CO/300, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, enregistrée le 31 octobre 2003 sous le numéro 68226/CO/300, n° 17tricies du 19 décembre 2006, enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81532/CO/300, et n° 17tricies sexies du 27 avril 2015;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;

Vu la convention collective de travail n° 91 du 20 décembre 2007 fixant les conditions d'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement, conclue pour la période 2010-2012, enregistrée le 8 janvier 2008 sous le numéro 86254/CO/300;

Vu la convention collective de travail n° 105 du 28 mars 2013 fixant les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement, conclue pour la période 2013-2014, enregistrée le 10 avril 2013 sous le numéro 114503/CO/300;

Considérant que les interlocuteurs sociaux souhaitent prolonger de deux ans ce régime d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes :

- la Fédération des Entreprises de Belgique;

- les organisations nationales des classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979;

- "De Boerenbond"

- la Fédération wallonne de l'Agriculture;

- l'Union des entreprises à profit social;

- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique;

- la Fédération générale du Travail de Belgique;

- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique;

ont conclu, le 27 avril 2015, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

CHAPITRE Ier. - Portée de la convention

Article 1er. La présente convention collective de travail vise à octroyer, en cas de licenciement, un complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 58 ans et plus et ont une carrière professionnelle d'au moins 35 ans à condition :

- soit qu'ils aient le statut de travailleurs moins valides reconnus par une autorité compétente;

- soit qu'il s'agisse de travailleurs ayant des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle et qui entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier.

Commentaire

Il convient de distinguer clairement la portée de la présente convention collective de travail et la portée de la convention collective de travail sectorielle pour la construction qui détermine les conditions et modalités d'octroi du régime de chômage avec complément d'entreprise aux ouvriers du secteur de la construction qui disposent d'une attestation délivrée par un médecin du travail qui confirme leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2. § 1er. La présente convention s'applique aux travailleurs moins valides et aux travailleurs ayant des problèmes physiques graves qui sont occupés en vertu d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs qui les occupent.

§ 2. Pour l'application de la présente convention, l'on entend par :

  1. "travailleurs moins valides...

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