19 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 relatif aux installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, articles 9 et 60 ;

Vu le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, article 11 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 relatif aux installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 décembre 2021 ;

Vu l'avis du pôle « Environnement », donné le 26 janvier 2022 ;

Vu l'avis du pôle « Mobilité », donné le 9 février 2022 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 22 avril 2022 ;

Vu l'avis de l'Organe de contrôle de l'information policière, donné le 26 avril 2022;

Vu le rapport du 1er octobre 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 20 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive (UE) 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE ;

Considérant que ladite directive vise à protéger le milieu marin contre les conséquences néfastes des rejets des déchets des navires qui font escale dans les ports situés dans l'Union européenne, tout en assurant la fluidité du trafic maritime, en améliorant la disponibilité et l'utilisation d'installations de réception portuaires adéquates et le dépôt des déchets dans ces installations ;

Considérant la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires adoptée le 2 novembre 1973 à l'Organisation maritime internationale, dans sa version actualisée ;

Considérant que ladite Convention prévoit des interdictions générales en matière de rejets en mer des déchets des navires, mais régit aussi les conditions dans lesquelles certains types de déchets peuvent être déversés dans le milieu marin.

Considérant le Code belge de la Navigation ;

Considérant le Code de l'Environnement ;

Sur la proposition du Ministres de la Mobilité et de la Ministre de l'Environnement ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 relatif aux installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison, les mots « d'exploitation » sont abrogés.

Dans le préambule du même arrêté, dans la phrase « Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment son article 60 » les mots « son article 60 » sont remplacés par les mots « ses articles 9 et 60 ».

Art. 2. L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE.

.

Art. 3. A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juillet 2008, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

Le présent arrêté vise à protéger le milieu marin contre les conséquences néfastes des rejets des déchets des navires qui font escale dans les ports situés en Région wallonne, tout en assurant la fluidité du trafic maritime, en améliorant la disponibilité et l'utilisation d'installations de réception portuaires adéquates et le dépôt des déchets dans ces installations.

.

Art. 4. A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juillet 2008 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 2° est abrogé ;

  2. le 3° est remplacé par ce qui suit :

    3° déchets des navires: tous les déchets, y compris les résidus de cargaison, qui sont générés durant l'exploitation d'un navire ou pendant les opérations de chargement, de déchargement et de nettoyage, et qui relèvent des annexes I, II, IV, V et VI de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, ainsi que les déchets pêchés passivement

    ;

  3. le 4° est remplacé par ce qui suit :

    4° résidus de cargaison: les restes de cargaison à bord qui demeurent sur le pont, dans les cales ou dans des citernes après les opérations de chargement et de déchargement, y compris les excès ou les pertes de chargement et de déchargement, que ce soit à l'état sec ou humide, ou entraînés par les eaux de lavage, à l'exclusion de la poussière résiduelle sur le pont après balayage ou de la poussière provenant des surfaces extérieures du navire

    ;

  4. le 5° est remplacé par ce qui suit :

    5° navire: un bâtiment de mer de tout type exploité en milieu marin, y compris les navires de pêche, les bateaux de plaisance, les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants;

    ;

  5. le 7° est remplacé par ce qui suit :

    7° bateau de plaisance: un navire de tout type, dont la coque a une longueur égale ou supérieure à 2,5 m, quel que soit le moyen de propulsion, destiné à des fins sportives et de loisir, et à des fins non commerciales

    ;

  6. le 8° est remplacé par ce qui suit :

    8° port: un lieu ou une zone géographique comportant des aménagements et des équipements principalement conçus pour permettre la réception de navires, y compris une zone de mouillage relevant de la juridiction du port

    ;

  7. au 9° les mots « servir à la collecte des déchets d'exploitation des navires ou des résidus de cargaison » sont remplacés par les mots « assurer le service de réception des déchets des navires » ;

  8. le 10° est abrogé ;

  9. le 11° est abrogé ;

  10. le 12° est abrogé ;

  11. le 13° est abrogé ;

  12. le 14° est remplacé par ce qui suit :

    14° Administration: l'autorité ou le service compétent désigné conjointement par le ministre ayant les Ports et leurs dépendances dans ses attributions et par le ministre ayant la politique des Déchets dans ses attributions

    ;

  13. l'article est complété par les points 15° à 29° rédigés comme suit :

    15° autorité compétente: l'autorité ou le service compétent désigné conjointement par le ministre ayant les Ports et leurs dépendances dans ses attributions et par le ministre ayant les Déchets dans ses attributions ;

    16° convention MARPOL: la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, dans sa version actualisée ;

    17° déchets pêchés passivement: les déchets collectés dans des filets au cours d'opérations de pêche ;

    18° capacité de stockage suffisante: une capacité suffisante pour stocker les déchets à bord à compter du moment du départ jusqu'au port d'escale suivant, y compris les déchets susceptibles d'être générés au cours du voyage ;

    19° services réguliers: des services organisés sur la base d'horaires de départ et d'arrivée publiés ou planifiés entre deux ports déterminés ou des traversées récurrentes qui constituent un calendrier reconnu ;

    20° escales portuaires régulières: des trajets répétés d'un même navire formant une constante entre des ports déterminés ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale intermédiaire ;

    21° escales portuaires fréquentes: les visites effectuées par un navire dans le même port au moins une fois par quinzaine ;

    22° GISIS: le système mondial intégré d'information sur les transports maritimes mis en place par l'Organisation maritime internationale, en abrégé « OMI » ;

    23° redevance indirecte: une redevance payée pour la fourniture des services d'une installation de réception portuaire, qu'il soit procédé ou non au dépôt effectif de déchets des navires ;

    24° arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011: l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 relatif à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information (SafeSeaNet) ;

    25° producteur de déchets : le producteur de déchets au sens de l'article 2, 20°, du décret ;

    26° collecteur de déchets enregistré : toute entreprise (personne physique, personne morale ou organisation sans personnalité juridique) qui assure la collecte de déchets à titre professionnel et qui est enregistrée au sens de l'article 10 du décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux ;

    27° collecteur de déchets agréé : toute entreprise (personne physique, personne morale ou organisation sans personnalité juridique) qui assure la...

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