19 JUILLET 2021. - Décret modifiant diverses dispositions en matière de statut des membres du personnel de l'enseignement

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat

Article 1er. L'article 22, § 1er, alinéa 4 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat est supprimé.

CHAPITRE II. - Dispositions relatives à la preuve de la capacité linguistique

Section Ire. - Disposition modifiant la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement

Art. 2. A l'alinéa 1er de l'article 16 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, tel que modifié, la phrase « Cette dérogation ne vaut que pour la durée d'un an et ne peut être renouvelée que trois fois . » est remplacée par ce qui suit:

Cette dérogation ne peut être renouvelée que quatre fois. Toute dérogation est accordée pour une durée d'une année scolaire ou académique.

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Section II. - Disposition modifiant le décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement

Art. 3. Dans l'article 4bis, § 3, du décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement, tel que modifié, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

Cette dérogation ne peut être renouvelée que quatre fois. Toute dérogation est accordée pour une durée d'une année scolaire ou académique.

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CHAPITRE III. - Dispositions diverses relatives au statut pécuniaire des membres du personnel de l'enseignement

Section Ire. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Art. 4. A l'article 5ter de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, les modifications suivantes sont introduites:

  1. au § 1er, les termes « auprès des Services du Gouvernement » sont remplacés par les termes « auprès de son pouvoir organisateur »;

  2. au § 2, les termes « auprès des Services du Gouvernement » sont remplacés par les termes « auprès de son pouvoir organisateur ».

    Art. 5. A l'article 16, § 1er, A, a), 5ème tiret du même arrêté royal, le mot « ou » est inséré entre les mots « enseignant » et « scientifique ».

    Section II. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française

    Art. 6. A l'article 11bis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française, les modifications suivantes sont introduites:

  3. au § 1er, les termes « auprès des Services du Gouvernement » sont remplacés par les termes « auprès de son pouvoir organisateur »;

  4. au § 2, les termes « auprès des Services du Gouvernement » sont remplacés par les termes « auprès de son pouvoir organisateur ».

    Section III. - Disposition modifiant le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française

    Art. 7. A l'article 71bis du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont introduites:

  5. au § 1er, les termes « auprès des Services du Gouvernement » sont remplacés par les termes « auprès de son pouvoir organisateur »;

  6. au § 2, les termes « auprès des Services du Gouvernement » sont remplacés par les termes « auprès de son pouvoir organisateur ».

    CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

    Art. 8. A l'article 26 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « le pouvoir organisateur ».

    Art. 9. Un nouvel article 26/1 est inséré dans le même arrêté royal. Il est rédigé comme suit:

    Article 26/1. § 1er. Dans le but de permettre à chaque membre du personnel d'exercer une fonction à prestations complètes au sein d'un même établissement, le premier jour de chaque année scolaire, les membres du personnel nommés à titre définitif qui y sont affectés, affectés à titre principal ou complémentaire y prennent rang et sont classés dans l'ordre suivant:

    1° les membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent et affectés ou affectés à titre principal dans l'établissement;

    2° les membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent et affectés à titre complémentaire dans l'établissement.

    Au sein de chacune de ces catégories, les membres du personnel sont classés selon leur ancienneté de service telle que calculée à l'article 3sexies, § 1er, de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé d la surveillance de cet établissements.

    § 2. A cette même date, les heures organiques au sein de l'établissement dans la fonction ou une autre fonction figurant dans l'accroche cours/fonction telle que définie par le Gouvernement en vertu de l'article 10 du décret du 11 avril 2014, sont réparties entre les membres du personnel nommés à titre définitif, qui y sont affectés ou affectés à titre principal.

    De cette répartition ne peut résulter qu'un accroissement du nombre de périodes pour lesquelles un membre du personnel dispose d'une garantie de traitement. Tout membre du personnel non placé en disponibilité par défaut d'emploi et auquel, suite à cette répartition, n'a pu être attribué dans sa fonction un nombre de périodes de cours au moins égal à celui pour lequel il est rétribué, ni dans son affectation principale, ni dans son affectation complémentaire, doit être déclaré en perte partielle de charge.

    § 3. Le membre du personnel ne peut renoncer aux prestations qui lui sont conférées en application du présent article s'il n'est nommé à titre définitif que dans une seule fonction. Si le membre du personnel est nommé à titre définitif dans deux ou plusieurs fonctions, il peut renoncer à tout accroissement de prestation dans l'une de ses fonctions, si celui-ci implique une diminution de ses prestations dans une autre fonction pour laquelle il bénéficie d'une nomination à titre définitif. Il ne peut toutefois s'opposer à un tel accroissement si celui-ci vient combler une perte de charge dans l'une de ses autres fonctions de nomination. Seule la démission pour l'entièreté d'une charge conférée telle que prévue à l'article 169 est autorisée.

    § 4. Pour l'application des articles 26bis et 26quater, il convient d'entendre par « prestations disponibles » l'ensemble des prestations à disposition du Chef d'établissement. ».

    Art. 10. A l'article 26quater du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées:

    1° au § 1er, les mots « après la répartition des heures organiques en application de la prise de rang, » sont insérés entre les mots « à prestations complètes » et les mots « les périodes disponibles dans la fonction »;

    2° entre les §§ 1er et 2 est inséré un § 1erbis rédigé comme suit:

    § 1erbis. Si, en application du présent article, il peut être confié à titre définitif une fonction à prestations complètes à un membre du personnel nommé à titre définitif dans la fonction qu'il exerce au sein d'un établissement où il est affecté à titre complémentaire, il y est affecté dès la vacance de ces périodes.

    Le chef d'établissement informe le membre du personnel de la vacance des périodes et de son affectation via un formulaire dont le Pouvoir organisateur arrête le modèle.

    Le membre du personnel dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour refuser l'octroi desdites périodes via la voie hiérarchique.

    Aucun temporaire prioritaire ne peut être désigné dans les heures qui ont fait l'objet de ce refus comme temporaire prioritaire à moins que celles-ci ne constituent un emploi comportant une charge complète.

    .

    Art. 11. Dans l'article 31 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées:

  7. le point 11° de l'alinéa 1er est supprimé;

  8. l'alinéa 2 est supprimé.

    Art. 12. Dans l'article 34 du même arrêté royal, le dernier alinéa du § 1er est supprimé.

    Art. 13. Dans l'article 45 du même arrêté royal, le dernier alinéa du § 3 est abrogé.

    Art. 14. A l'article 46bis, alinéa 1er, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées:

  9. le littera 6° est remplacé par ce qui suit:

    6° au cours des 4...

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