19 JUILLET 2021. - Arrêté ministériel fixant le guide pour l'évaluation du degré de réduction d'autonomie

Les Membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune, en charge de l'Action sociale et de la Santé,

Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 28 janvier 2021 portant exécution de l'ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, article 2, § 1er ;

Vu l'avis du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales du 22 juin 2021 ;

Considérant que, conformément aux articles 9 et 30 de l'arrêté du 8 mars 2007 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, le présent arrêté ministériel ne doit pas être soumis à l'accord préalable des membres du Collège réuni, en charge du Budget, et à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances;

Vu l'évaluation au regard du principe de handistreaming, réalisée le 29 juin 2021 ;

Vu l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes, réalisée le 29 juin 2021 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 8 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition des membres du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé ;

Après délibération,

Arrêtent :

Article 1er. L'évaluation du degré de réduction d'autonomie, tel que visée à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du 28 janvier 2021 portant exécution de l'ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, se fait au moyen du guide pour l'évaluation du degré de réduction d'autonomie, annexé au présent arrêté ministériel.

Art. 2. Le présent arrêté ministériel produit ses effets le 1er janvier 2022.

Bruxelles, le 19 juillet 2021.

Les membres du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé,

  1. MARON

Annexe. Guide pour l'évaluation du degré de réduction d'autonomie

  1. Généralités :

    Pour l'évaluation du degré de réduction d'autonomie, ce ne sont pas les troubles et maladies eux-mêmes qui sont mesurés, mais bien leurs répercussions sur les facteurs suivants :

    1. possibilités de se déplacer ;

    2. possibilités de se nourrir ou de préparer sa nourriture ;

    3. possibilités d'assurer son hygiène personnelle et de s'habiller ;

    4. possibilités d'entretenir son habitat et d'accomplir des tâches ménagères ;

    5. possibilités de vivre sans surveillance, d'être conscient des dangers et d'être en mesure d'éviter les dangers ;

    6. possibilités de communiquer et d'avoir des contacts sociaux.

    Quels que soient :

    - les troubles physiques ;

    - les troubles psychologiques ;

    - les troubles cognitifs ;

    - les troubles sensoriels ;

    - les troubles du comportement;

    - les maladies chroniques ;

    - présentés isolément ou de manière combinée chez le bénéficiaire, ces facteurs doivent être évalués et cotés.

    Pour chaque facteur, le médecin ou l'équipe pluridisciplinaire, composée d'au moins un médecin fera une évaluation des conséquences de l'ensemble des troubles et maladies présentés par le bénéficiaire.

    Le fait que le bénéficiaire séjourne dans une institution ne veut pas dire que ses troubles ou ses maladies ayant des conséquences sur l'autonomie soient résolus mais peut au contraire déjà constituer une indication de l'existence d'une réduction d'autonomie. De même, la situation particulière du bénéficiaire au moment de l'évaluation ne peut pas être décisive pour déterminer son degré de réduction d'autonomie. C'est la situation moyenne qui doit être évaluée.

    Aussi bien lors de la première évaluation que lors des évaluations suivantes, on veille à ce que l'amélioration du degré de réduction d'autonomie ne soit pas pénalisée pour autant qu'elle résulte d'efforts fournis par le bénéficiaire lui-même, de l'emploi d'aides techniques ou de prothèses ou de toute forme de service fourni au bénéficiaire.

    Etant donné que l'instrument de mesure utilisé doit permettre de mesurer les conséquences de n'importe quel trouble ou maladie, il s'en suit, lors de la réponse aux questions au sujet des facteurs, une attention maximale doit être réservée aux particularités que comporte chaque type de trouble ou de maladie. En outre, on doit se référer à une situation moyenne d'une personne de la même catégorie d'âge.

    En pratique, l'évaluation du degré de réduction d'autonomie est basée sur l'analyse de différents documents concernant la situation médicale et concernant l'autonomie de chaque bénéficiaire. Si cela est nécessaire pour l'établissement de la réduction d'autonomie, le bénéficiaire est convoqué pour un examen. A noter qu'il est tout à fait possible que la prise de décision relative au degré de réduction d'autonomie se fasse uniquement sur base de documents.

    La décision faisant suite à l'évaluation sera transcrite dans un rapport, disponible à la demande du bénéficiaire ou de son médecin traitant.

    Les facteurs I à VI inclus à prendre en considération sont présentés dans l'échelle médico-sociale.

    Pour chaque facteur, en fonction des troubles et des maladies présentés par le bénéficiaire, quatre réponses possibles peuvent être fournies, à savoir :

    - pas de difficultés, pas d'effort spécial ni de moyens auxiliaires spéciaux : 0 point est octroyé;

    - difficultés limitées, ou effort supplémentaire limité, ou usage limité de moyens auxiliaires spéciaux : 1 point est octroyé;

    - difficultés importantes ou effort supplémentaire important ou usage important de moyens auxiliaires spéciaux : 2...

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