19 JUILLET 2018. - Loi modifiant la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée
Art. 2. A l'article 6 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée, modifié par les lois des 3 août 2016 et 30 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:
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l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"La durée de la carrière du militaire BDL prend fin de plein droit le dernier jour du mois au cours duquel, selon le cas, l'engagement visé à l'alinéa 1er, le nouvel engagement visé à l'alinéa 3 ou la prolongation de l'engagement visée à l'alinéa 5 expire.";
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l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Toutefois, le militaire BDL peut, dans le cadre d'une promotion sociale pour laquelle il a été agréé par l'autorité désignée par le Roi, contracter un nouvel engagement de huit ans dans sa nouvelle qualité.";
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l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
"Ce nouvel engagement prend cours le jour où l'intéressé débute son nouveau cycle de formation de base.";
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l'article est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :
"L'engagement du militaire BDL, visé aux alinéas 1er et 3, est prolongé de plein droit d'un an, une ou plusieurs fois, pour autant que les conditions suivantes soient simultanément remplies :
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au 31 décembre de l'année précédente, le militaire BDL appartient à la catégorie d'aptitude A ou B, visée à l'article 69, alinéas 4 et 5, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées;
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aucune mesure statutaire, comme visée à l'article 54 de la loi du 28 février 2007 précitée, n'ait été prononcée à son encontre;
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la somme des prolongations ne dépasse pas quatre ans.
Le Roi fixe la procédure relative à la prolongation de l'engagement du militaire BDL.".
Art. 3. A l'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 30 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :
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dans l'alinéa 1er :
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les mots "alinéas 2 ou 4" sont remplacés par les mots "alinéa 2";
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dans le 1°, les mots "d'un mois" sont remplacés par les mots "d'un à cinq mois" et les mots "conformément à l'article 33, alinéa 2" sont remplacés par les mots "visé à l'article 31 et, selon le cas, du congé de reclassement visé à l'article 31bis";
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dans le texte néerlandais du 3°, les mots "vijf maand" sont remplacés par les mots "vijf maanden";
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l'alinéa est complété par le 5° rédigé comme suit :
"5° à la demande du militaire BDL, de la durée nécessaire à l'achèvement de la période de fin de carrière visée à l'article 28, alinéa 1er.";
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dans l'alinéa 2, les mots "la durée de" sont insérés entre les mots "au militaire BDL concerné" et les mots "la prolongation".
Art. 4. Dans l'article 10, alinéa 1er, 1°, de la même loi, les mots "une commission de délibération...
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