19 JANVIER 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 100, § 1er/1, remplacé par la loi du 12 décembre 2021, § 1er/2, inséré par la loi du 12 décembre 2021 et § 1er/3, inséré par la loi du 12 décembre 2021;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 14 juillet 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 juillet 2021;

Vu l'avis n°182/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 4 octobre 2021;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 8 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, la section VIquater, insérée par l'arrêté royal du 8 novembre 2016, est remplacée par ce qui suit :

" Section VIquater. - Le " Trajet Retour Au Travail " et le trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle.

Art. 215octies. § 1er. Dans cette section, on entend par :

  1. le "Trajet Retour Au Travail " : le "Trajet Retour Au Travail " visé à l'article 100, § 1er/1 de la loi coordonnée;

  2. le "Coordinateur Retour Au Travail " : le "Coordinateur Retour Au Travail " au sein de la mutualité visé à l'article 100, § 1er/1 de la loi coordonnée;

  3. le "Dossier Retour Au Travail ": le dossier électronique du titulaire dans le cadre du " Trajet Retour Au Travail " visé à l'article 100, § 1er/2 de la loi coordonnée;

    § 2. Pour agir en tant que "Coordinateur Retour Au Travail " au sein de la mutualité, les conditions suivantes doivent être remplies:

  4. l'intéressé est au moins titulaire d'un diplôme au titre duquel il remplit les conditions d'admission dans les services publics fédéraux au titre du niveau B conformément à l'annexe de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 sur le statut du personnel de l'Etat;

  5. l'intéressé, a réussi l'examen en tant que " Certified Return to Work Coordinator", organisé par l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité dans le cadre de la formation " Disability Management " ou a réussi l'examen susmentionné dans un délai de deux ans après son entrée en fonction en tant que "Coordinateur Retour Au Travail ";

  6. l'intéressé qui a réussi l'examen visé au 2°, participe à au moins la moitié des moments d'intervisions organisés par l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité au maximum quatre fois par an.

    § 3. Dans le respect du secret professionnel, le "Coordinateur Retour Au Travail " au sein de la mutualité prend toutes les mesures utiles dans le cadre du "Trajet Retour Au Travail " et contacte, en concertation avec le médecin-conseil et avec l'accord du titulaire, toute personne physique ou morale susceptible de contribuer à la réinsertion professionnelle de ce titulaire, ainsi qu'il accompagne le titulaire dans les contacts avec les personnes physiques ou morales susvisées. En particulier, le "Coordinateur Retour Au Travail " effectue les missions suivantes au cours du "Trajet Retour Au Travail " :

  7. l'organisation du premier moment de contact avec le titulaire, que se soit sur demande du médecin-conseil ou de la propre initiative du titulaire, ainsi que les moments de contacts suivants jugés nécessaires dans le cadre d'actions de réadaptation et/ou d'orientation appropriées;

  8. le soutien du titulaire lié par un contrat de travail, avec son consentement, à la demande de visite préalable à la reprise du travail visée à l'article I.4-36 du code du bien-être au travail ou le démarrage d'un trajet de réintégration par le titulaire lui-même auprès du conseiller en prévention-médecin du travail visé à l'article I.4-73, § 1er, 1° du code du bien-être au travail;

  9. l'enregistrement dans le dossier "Trajet Retour Au Travail" et le suivi, tant au niveau général que par dossier individuel, des différentes actions entreprises, y compris le résultat obtenu du " Trajet Retour Au Travail ".

    Art. 215novies. Le trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle au sens de cette section a pour objectif, dans le cadre du " Trajet Retour Au Travail ", de favoriser la réintégration socioprofessionnelle du titulaire qui n'est plus ou ne peut plus être employé par son employeur en l'accompagnant vers une fonction auprès d'un autre employeur ou dans une autre branche d'activité.

    Art. 215decies. § 1er. Dix semaines après le début de l'incapacité de travail, le médecin-conseil adresse au titulaire un questionnaire sur la base duquel il est examiné quels facteurs personnels et environnementaux, selon le cas, peuvent favoriser ou empêcher une reprise de travail chez l'employeur ou la reprise d'une profession sur le marché du travail régulier. Le titulaire doit retourner ce questionnaire...

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