19 DECEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement réglant de manière transitoire la procédure à suivre pour obtenir une autorisation préalable ou un accord aux fins de prise en charge des frais ou de participation aux frais engagés pour une revalidation long term care à l'étranger

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 77decies, alinéa 2, inséré par le décret du 12 décembre 2019, l'article 77terdecies, alinéa 2, inséré par le décret du 12 décembre 2019, et l'article 77quaterdecies, inséré par le décret du 12 décembre 2019;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 1996 portant fixation de la réduction de l'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités dans les honoraires et prix fixés dans certaines conventions avec les établissements de rééducation visés à l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 juin 2002;

Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 1995 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de déplacement exposés dans le cadre de la rééducation fonctionnelle;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2019;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 10 juillet 2019;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant l'avis n° 66.527/1 du Conseil d'Etat, rendu le 26 septembre 2019;

Considérant que, dans cet avis, le Conseil d'Etat a conclu que la base légale n'est pas suffisante pour adopter le présent arrêté;

Considérant que ce n'est qu'avec l'adoption du décret-programme 2019 du 12 décembre 2019, qui a inséré les articles 77novies à 77quaterdecies dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, que cette base a pu être établie;

Considérant que l'urgence est motivée par le fait qu'à partir du 1er janvier 2020, toutes les demandes d'autorisation préalable ou d'accord aux fins de prise en charge des frais ou de participation aux frais engagés pour une revalidation long term care à l'étranger doivent être traitées par la Communauté germanophone; qu'à défaut d'une base légale applicable au traitement de ces demandes, aucune autorisation préalable ni aucun accord ne peut être donné; que les citoyens en cours de traitement ou ceux qui ont à présent besoin d'un traitement doivent savoir, de manière urgente, si leurs demandes seront traitées le plus rapidement possible; qu'il est, tant dans l'intérêt urgent de l'état de santé des citoyens concernés que dans l'intérêt de l'administration, de disposer d'une base légale sûre et transparente pour traiter les demandes; que l'adoption du présent arrêté ne souffre dès lors aucun délai;

Considérant les recommandations formulées le 27 septembre 2019 par l'Autorité de protection des données;

Considérant le règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;

Considérant le règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Santé;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er - Clause européenne

Le présent arrêté sert à la transposition partielle de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers.

Art. 2 - Définitions

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. demandeur : la personne physique qui :

    1. est domiciliée en région de langue allemande;

    2. est mentionnée à l'article 32 de la loi relative à l'assurance obligatoire coordonnée le 14 juillet 1994 et remplit les conditions pour bénéficier d'une intervention, conformément à ladite loi et ses arrêtés d'exécution;

  2. revalidation long term care : les soins non aigus et post-aigus dispensés de façon multidisciplinaire dans quelque établissement que ce soit dans le cadre des interactions parents-enfants, dans le cadre des troubles mentaux, sensoriels ou d'assuétude, de la voix et de la parole, d'infirmité motrice d'origine cérébrale, pour les enfants atteints d'affections respiratoires et neurologiques, ainsi que les soins non aigus ou post-aigus dispensés dans le cadre de troubles moteurs de façon multidisciplinaire en dehors des cliniques et hôpitaux généraux et universitaires où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales exclusivement pour des enfants ou en rapport avec des tumeurs, et ce, dans la mesure où il s'agit de prestations de soins pour lesquelles la Communauté germanophone est compétente en vertu de l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, prestations de soins dont la liste est fixée à l'annexe 1re;

  3. loi coordonnée du 14 juillet 1994 : la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'exercice des professions des soins de santé;

  4. Ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent en matière de Santé;

  5. administration : le Ministère de la Communauté germanophone;

  6. jour ouvrable : les jours de la semaine, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux.

    La condition mentionné à l'alinéa 1er, 1°, a), est également considérée comme remplie si la personne relève de la compétence de la Communauté germanophone en vertu de l'article 5, § 2, de l'accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté française, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et la Communauté germanophone concernant le financement des soins en cas de recours à des institutions de soins en dehors des limites de l'entité fédérée.

    Art. 3 - Règlementation relative à la partialité

    Les experts externes chargés d'émettre un avis dans le cadre du présent arrêté ne peuvent exercer leur mission s'il existe un motif de partialité. C'est notamment le cas si, en soumettant un avis sur une demande d'autorisation préalable aux fins de prise en charge des frais ou d'accord aux fins de participation aux frais, ils peuvent être directement avantagés ou désavantagés au niveau professionnel ou privé ou s'ils sont en même temps le médecin traitant du patient.

    Dès qu'ils sont chargés par l'administration d'émettre un avis, les experts externes communiquent à l'administration les éventuels motifs de partialité.

    Art. 4 - Indemnisation d'experts externes

    Les experts externes chargés d'émettre un avis dans le cadre du présent arrêté recevront une indemnité s'élevant à 92,94 euros par heure.

    CHAPITRE 2. - CONDITIONS A LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS ET A LA PARTICIPATION AUX FRAIS AINSI QUE MONTANT

    Section 1re. - Prise en charge des frais ou participation aux frais engagés pour une revalidation long term care

    Art. 5 - Autorisation préalable aux fins de la prise en charge des frais

    Une autorisation préalable est requise en vue de la prise en charge des frais engagés pour une revalidation long term care, programmée dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la Belgique, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou en Suisse conformément au règlement (UE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

    Art. 6 - Conditions à l'octroi d'un accord aux fins de participation aux frais

    Pour des revalidations long term care autres que celles mentionnées à l'article 5 du décret, programmées dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la Belgique, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou en Suisse, le demandeur peut, soit avant le traitement, soit seulement après le début de celui-ci, introduire une demande d'accord aux fins de participation aux frais.

    L'obtention de l'accord aux fins de participation aux frais est soumise aux conditions suivantes :

  7. les conditions mentionnées à l'article 136, § 1er, des lois coordonnées du 14 juillet 1994 sont remplies;

  8. les prestations de revalidation long term care à l'étranger correspondent aux prestations prévues à l'article 2, 2°;

  9. le demandeur fait partie du groupe cible concerné par la revalidation long term care au sens de l'annexe 1re;

  10. le traitement est dispensé soit par une personne qui est habilitée légalement à exercer l'art de guérir dans le pays où est dispensée la revalidation long term care, soit dans un établissement de santé qui offre des garanties médicales suffisantes ou est agréé par les autorités du pays dans lequel il se trouve;

  11. la revalidation long term care est dispensée dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la Belgique, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou en Suisse;

  12. le demandeur introduit une demande d'accord conformément à l'article 22;

  13. le demandeur avance les frais engendrés par le traitement et introduit les justificatifs y relatifs.

    Art. 7. - Montant de la participation aux frais

    Sauf dans les cas où les conditions fixées à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, sont remplies, le montant de la participation aux frais correspond à celui payé pour un traitement qui est comparable à ceux fixés à l'annexe 1re, et ce, conformément aux taux fixés à l'annexe 2.

    La participation aux frais ne peut être supérieure aux frais réellement engagés.

    Section 2. - Participation aux frais engagés pour des soins exceptionnels

    Art. 8 - Champ d'application

    Dans la limite des crédits budgétaires...

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