19 DECEMBRE 2014. - Décret portant adaptation du décret antidopage du 25 mai 2012 au Code 2015 (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant adaptation du décret antidopage du 25 mai 2012 au Code 2015

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. L'article 2 du décret antidopage du 25 mai 2012 est remplacé par ce qui suit :

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° manquement à l'obligation de transmission d'informations : le manquement d'un sportif d'un groupe-cible enregistré de fournir des données de résidence correctes et complètes qui permettent la localisation du sportif afin d'être soumis à un test antidopage à l'endroit et au moment, visés dans ses données de résidence, ou de mettre à jour ces données en cas de besoin, de sorte qu'elles restent correctes et complètes ;

2° résultat d'analyse anormal : un rapport d'un laboratoire accrédité par l'AMA ou approuvé par l'AMA que dans un échantillon a été trouvée la présence d'une substance interdite ou des métabolites ou marqueurs de cette substance, y compris des quantités augmentées de substances endogènes, ou une preuve de l'usage d'une méthode interdite ;

3° résultat de passeport anormal : un rapport à la fin de la procédure concernant l'évaluation du passeport biologique qui conclut que les résultats analytiques examinés sont inconsistants avec un état physiologique normal ou une pathologie connue et qu'ils correspondent à l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite ;

4° système d'administration et de gestion antidopage, en abrégé ADAMS : un programme de gestion de données qui, conformément au présent décret et à la législation sur la protection de données, est utilisé pour planifier, effectuer et coordonner des contrôles antidopage avec l'AMA et d'autres organisations antidopage ;

5° organisation antidopage, en abrégé OAD : un signataire du Code qui est responsable de l'adoption de règles visant à initier, mettre en oeuvre ou maintenir un aspect du contrôle antidopage. Les organisations antidopage sont entre autres le Comité international olympique, le Comité international paralympique, d'autres organisateurs de grands événements qui effectuent des contrôles lors de ces événements, l'AMA, les fédérations internationales et les organisations antidopage nationales ;

6° résultat d'analyse atypique : un rapport d'un laboratoire accrédité par l'AMA ou approuvé par l'AMA qui constate dans un échantillon la présence d'une substance interdite ou d'un métabolite ou marqueur de cette substance dont la production pourrait être exclusivement endogène, et qui nécessite un examen complémentaire afin de déterminer s'il s'agit d'un résultat d'analyse anormal ;

7° fraude : apporter des changements dans un but illicite ou d'une manière illicite ; exercer une influence illicite ; intervenir d'une manière illicite ; faire de l'obstruction, tromper ou effectuer tout autre acte frauduleux visant à changer des résultats ou à empêcher que les procédures normales puissent être suivies ;

8° accompagnateur : chaque coach, entraîneur, manager, agent, collaborateur de l'équipe, officiel, chaque membre du personnel médical ou paramédical, chaque parent ou toute autre personne qui traite, assiste ou coopère avec un sportif qui participe ou se prépare à une activité sportive ;

9° produit contaminé : un produit qui contient une substance interdite qui n'est pas mentionnée sur l'étiquette ou dans les informations qui peuvent être trouvées sur Internet via une commande de recherche raisonnable ;

10° possession : la possession effective, physique, ou la possession indirecte, qui peut uniquement être constatée lorsque la personne contrôle exclusivement, ou a l'intention d'exercer le contrôle sur, la substance interdite ou méthode interdite ou l'espace où se situe une substance interdite ou méthode interdite, étant entendu que lorsque cette personne ne contrôle pas exclusivement la substance interdite ou méthode interdite ou l'espace où se situe une substance interdite ou méthode interdite, la possession indirecte peut uniquement être constatée lorsque la personne était au courant de la présence de la substance interdite ou de la méthode interdite et avait l'intention de la contrôler. Cependant, il n'est pas question d'un délit de dopage uniquement sur la base de possession lorsque la personne, avant avoir été mise au courant du fait d'avoir commis un délit de dopage, a entrepris une action concrète dont il ressort que la personne n'a jamais eu l'intention de la possession et a renoncé à la possession en le déclarant expressément à une organisation antidopage. Nonobstant toute autre disposition contraire dans la présente définition, l'acquisition par voie électronique ou d'une autre manière d'une substance interdite ou d'une méthode interdite est égale à la possession par la personne qui effectue l'acquisition ;

11° en compétition : sauf disposition contraire dans les règles de la fédération internationale ou l'organe de direction de l'événement en question, cela signifie la période entre douze heures avant le début de la compétition à laquelle participera le sportif, jusqu'à la fin de la compétition et le prélèvement d'échantillon relatif à la compétition ;

12° passeport biologique : le programme et les méthodes pour collecter un aperçu de toutes les données pertinentes qui sont uniques pour un certain sportif, avec les profils longitudinaux possibles de marqueurs, divers facteurs qui sont propres à ce sportif spécifique et d'autres informations qui peuvent être utiles à l'évaluation des marqueurs ;

13° sportifs de masse : chaque sportif qui n'est pas un sportif d'élite ;

14° hors compétition : qui n'a pas lieu en compétition ;

15° Code : le Code mondial antidopage adopté par l'Agence mondiale antidopage le 5 mars 2003 à Copenhague, et ses modifications ultérieures ;

16° contrôle antidopage : toutes les étapes et procédures à partir de la planification de l'étalement des tests antidopage jusqu'à la dernière décision en appel, y compris toutes les étapes intermédiaires, telles que la fourniture des données de résidence, le prélèvement et traitement des échantillons, l'analyse de laboratoire, l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, la gestion des résultats et les séances d'audition ;

17° test antidopage : les parties du processus de contrôle antidopage où des prélèvements d'échantillons sont prévus, des échantillons sont prélevés, des échantillons sont traités et des échantillons sont transportés vers un laboratoire ;

18° sportif d'élite : le sportif qui participe à des compétitions au niveau international, tel que fixé par la fédération internationale, ou au niveau national, tel que fixé par l'ONAD ;

19° sportif d'élite de niveau international : chaque sportif qui pratique une activité sportive au niveau international, tel que fixé par la fédération internationale ;

20° sportif d'élite de niveau national : chaque sportif dont la fédération internationale a signé le Code et qui fait partie du mouvement olympique ou paralympique ou est agréé par le Comité international olympique ou Comité international paralympique ou est membre de SportAccord, qui n'est pas un sportif d'élite de niveau international, et qui répond à un ou plusieurs des critères suivants :

a) il participe régulièrement à des compétitions internationales de haut niveau ;

b) il pratique sa discipline sportive comme activité principale rémunérée, dans la plus haute catégorie ou la plus haute compétition nationale de la discipline concernée ;

c) il est sélectionné pour ou a participé au cours des douze derniers mois à un ou plusieurs des événements suivants dans la plus haute catégorie de compétition de la discipline concernée : Jeux olympiques, Jeux paralympiques, championnats du monde, championnats européens ;

d) il participe à un sport d'équipe dans une compétition dont la majorité des équipes participant à la compétition comprend des sportifs tels que visés aux points a), b) ou c) ;

21° événement : une série de compétitions individuelles qui sont effectuées sous un seul organe de direction ;

22° sites d'événements : les sites qui sont désignés comme tels par l'organe de direction de l'événement ;

23° période d'événement : le temps entre le début et la fin de l'événement, tel que fixé par l'organe de direction de l'événement ;

24° fédération : chaque groupement d'associations sportives ;

25° usage : utiliser, appliquer, prendre, injecter ou consommer, de quelque manière que ce soit, une substance interdite ou méthode interdite ;

26° pas de culpabilité ou de négligence : la preuve d'un sportif ou d'un accompagnateur qu'il ne savait ou ne soupçonnait pas et n'aurait, avec la plus grande prudence possible, même pas pu savoir ou soupçonner raisonnablement qu'il avait utilisé la substance interdite ou méthode interdite, qu'elle lui avait été administrée, ou qu'il avait enfreint une règle antidopage d'une autre manière. Sauf dans le cas d'un mineur, le sportif doit également démontrer pour chaque pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 1°, comment la substance interdite s'est retrouvée dans son corps ;

27° pas de culpabilité ou de négligence significative : la preuve d'un sportif ou d'un accompagnateur que, vu au sein de l'ensemble des circonstances et compte tenu des critères définissant qu'il n'est pas question de culpabilité ou de négligence, il n'y avait pas de rapport significatif entre sa culpabilité ou négligence et le délit de dopage. Sauf dans le cas d'un mineur, le sportif doit également démontrer pour chaque pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 1°, comment la substance interdite s'est retrouvée dans son corps. En ce qui concerne les cannabinoïdes, un sportif peut prouver qu'aucune culpabilité ou négligence significative peut lui être reprochée en démontrant clairement que le contexte de l'usage n'avait aucun rapport avec ses performances sportives ;

28° test antidopage manqué : le manquement d'un sportif d'un groupe-cible enregistré de se mettre à disposition d'un...

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