19 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ;

Vu le décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, modifié par les décrets des 22 décembre 2006, 9 juillet 2010, 10 décembre 2010 et 17 février 2012, article 6, § 1er ;

Vu le décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'économie de services locaux ;

Vu la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 avril 2014 ;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 12 mai 2014 ;

Vu l'avis n° 56.014/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, et du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. Commission consultative de l'Economie sociale : la Commission consultative de l'Economie sociale créée en application du chapitre 8 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;

  2. décret du 22 novembre 2013 : le décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ;

  3. département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale ;

  4. indication sur la base de l'ICF : l'examen réalisé au moyen d'un instrument d'indication basé sur l'International Classification of Functioning, Disability and Health (Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé), une classification de référence de l'Organisation mondiale de la Santé, identifiant un individu comme une personne ayant besoin d'une insertion accompagnée et de renforcement des compétences de qualité ;

  5. système de gestion de la qualité : un outil qui aide la direction de l'entreprise de l'économie de services locaux à assurer une gestion d'entreprise de qualité ;

  6. Ministre : le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions.

    CHAPITRE 2. - Conditions d'organisation

    Section 1re. - Entreprises de l'économie de services locaux

    Art. 2. § 1er. Conformément à l'article 4, § 1er, deuxième alinéa, 1°, du décret du 22 novembre 2013, l'entreprise de l'économie de services locaux offre en moyenne, sur base annuelle, un trajet d'insertion équivalent temps plein à au moins cinq travailleurs de groupe-cible.

    Le Ministre définit la méthode appliquée par le département pour chiffrer les cinq équivalents temps plein des travailleurs de groupe-cible insérés en moyenne sur base annuelle.

    § 2. L'entreprise de l'économie de services locaux débutante répond à la condition visée au paragraphe 1er, alinéa premier, dans les deux ans suivant l'octroi des trajets d'insertion.

    Art. 3. Conformément à l'article 4, § 1er, deuxième alinéa, 4°, du décret du 22 novembre 2013, l'entreprise de l'économie de services locaux a l'une des formes juridiques suivantes :

  7. une association sans but lucratif : association créée en application des dispositions de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ;

  8. une personne morale de droit public ;

  9. une société à finalité sociale : société créée en application de l'article 661 du Code des Sociétés ;

  10. un partenariat avec personnalité morale tel que visé à l'article 3 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale.

    Art. 4. Lorsque l'entreprise de l'économie de services locaux effectue également d'autres activités que celles visées à l'article 9 du décret du 22 novembre 2013, elle crée une division sui generis.

    La division sui generis visée à l'alinéa premier remplit au moins les conditions suivantes :

  11. il y a un responsable spécifique pour les activités dans le cadre du présent arrêté. L'entreprise de l'économie de services locaux informe le département de l'identité de ce responsable ;

  12. les activités sur le plan du contenu et financières dans le cadre du trajet d'insertion sont enregistrées séparément.

    Lorsque l'entreprise de l'économie de services locaux effectue également d'autres activités non commerciales que celles visées à l'article 9 du décret du 22 novembre 2013, l'enregistrement financier séparé implique une identification des postes de coûts distincts. Les coûts affectés à la division sui generis doivent comprendre tous les coûts variables encourus lors de l'exécution des activités visées dans le décret précité, ainsi qu'une part proportionnelle des coûts fixes communs des services effectués dans le cadre du décret susmentionné.

    Lorsque l'entreprise de l'économie de services locaux effectue d'autres activités commerciales, l'enregistrement financier séparé implique une comptabilité séparée.

    Art. 5. § 1er. L'entreprise de l'économie de services locaux applique une politique de qualité spécifique et active qui vise à assurer systématiquement une gestion d'entreprise de qualité, notamment en ce qui concerne :

  13. l'insertion, la formation et l'accompagnement de travailleurs de groupe-cible visant la promotion de carrières durables, la transition vers le circuit économique normal ;

  14. l'entreprise socialement responsable ;

  15. l'ancrage social ;

  16. la transparence maximale relative à l'insertion, la formation et l'accompagnement de travailleurs de groupe-cible, la gestion des moyens et la participation des parties prenantes internes et externes.

    En vue de l'exécution de l'alinéa premier, l'entreprise de l'économie de services locaux doit :

  17. développer une mission, des valeurs et une vision ;

  18. formuler ses missions et ses objectifs stratégiques ;

  19. utiliser un système de gestion de la qualité.

    § 2. L'entreprise de l'économie de services locaux garantit la participation des collaborateurs et des parties prenantes dans la mise en oeuvre de la politique de qualité. L'entreprise de l'économie de services locaux communique la politique de qualité et l'intègre dans son fonctionnement.

    Art. 6. L'entreprise de l'économie de services locaux rend compte chaque année de sa gestion d'entreprise au moyen d'un rapport de durabilité. Le rapport de durabilité contient au moins une explication pour :

  20. l'insertion, l'accompagnement, la formation, les carrières durables et la transition des collaborateurs ;

  21. l'impact environnemental de la gestion de l'entreprise ;

  22. l'ancrage social de l'entreprise de l'économie de services locaux ;

  23. les performances économiques et financières.

    Le Ministre définit :

  24. les indicateurs et descripteurs au sujet desquels l'entreprise de l'économie de services locaux doit au minimum rendre des comptes ;

  25. le modèle de rapport de durabilité basé sur un ou plusieurs modèles de rapport de durabilité internationalement reconnus.

    L'entreprise de l'économie de services locaux remet le rapport de durabilité à ses parties prenantes et au département pour le 31 juillet de chaque année au plus tard.

    Art. 7. § 1er. L'entreprise de l'économie de services locaux soumet sa gestion d'entreprise à une auto-évaluation.

    L'auto-évaluation visée à l'alinéa premier a au moins trait à :

  26. la politique de gestion des ressources humaines, avec une attention particulière pour l'insertion, l'accompagnement, la formation, les carrières durables et la transition des travailleurs de groupe-cible ;

  27. les impacts sociaux, économiques et environnementaux ;

  28. la satisfaction des clients, la satisfaction des collaborateurs, l'ancrage social, les partenariats et les résultats clés ;

  29. la gestion financière de l'entreprise.

    § 2. Le département met un outil d'auto-évaluation avec des critères pour les indicateurs et descripteurs à la disposition de l'entreprise de l'économie de services locaux. L'entreprise de l'économie de services locaux peut faire référence à des modèles validés en externe pour un ou plusieurs critères. Le Ministre établit au minimum une fois par an la liste des modèles validés qui entrent en ligne de compte pour l'auto-évaluation.

    § 3. L'auto-évaluation est effectuée selon un cycle de trois ans. L'entreprise de l'économie de services locaux remet son auto-évaluation au département. Dans les trois mois qui suivent la réception, le département procède à un examen de l'auto-évaluation sur la base de l'analyse des risques. L'analyse des risques peut par ailleurs donner lieu à, le cas échéant :

  30. une évaluation d'amélioration qui teste sur place tous les points d'attention ressortant de l'analyse des risques ;

  31. une évaluation complémentaire qui valide sur place les critères au niveau desquels l'entreprise a signalé des progrès.

    § 4. L'entreprise de l'économie de services locaux s'engage à adapter au mieux sa gestion d'entreprise aux résultats de l'auto-évaluation en accordant la priorité aux points d'attention ressortant de l'évaluation.

    Art. 8. Le département organise un suivi de la qualité au minimum tous les neuf ans dans le but de soutenir l'entreprise de l'économie de services locaux. Le suivi de la qualité prend la forme d'une évaluation de la qualité sur place, avec une validation de tous les critères et sous-critères.

    Le Ministre peut fixer des modalités pour l'évaluation de la qualité et la procédure.

    Art. 9. § 1er. S'il ressort du suivi de la gestion d'entreprise de qualité visée à l'article 5 que l'insertion globale des travailleurs de groupe-cible est mise en péril par les...

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