19 AVRIL 2021. - Arrêté royal visant à déterminer et octroyer le montant d'une prime unique d'encouragement en compensation des efforts supplémentaires consentis lors de la deuxième vague de la pandémie COVID-19 pour les dispensateurs de soins indépendants dans les soins infirmiers à domicile ou pour les travailleurs salariés des maisons médicales. - Erratum

A la page 37946 du Moniteur belge du 26 avril 2021, il y a lieu de lire :

Article 1er. Aux dispensateurs de soins à domicile dispensant des prestations à titre indépendant comme prévu à l'article 8 de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités (ci-après « la nomenclature » ou aux praticiens de l'art infirmier indépendants dispensant des prestations en matière d'éducation au diabète comme prévu dans l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix (ci-après « la nomenclature des prestations de rééducation dans le cadre de l'éducation au diabète), une prime unique d'encouragement est versée par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) aux conditions suivantes :

  1. la prime unique d'encouragement est de maximum 985 euros.

  2. la prime due est déterminée en fonction du nombre de contacts patient. Le nombre de contacts patient est calculé en multipliant le nombre de patients par le nombre de jours pendant lesquels il y a eu au moins un contact avec ces patients par le dispensateur de soins compétent, et par lequel pendant le contact soit une prestation a été facturée d'après l'article 8 de la nomenclature, soit une prestation de la nomenclature de rééducation dans le cadre de l'éducation au diabète (794253, 794334, 794415, 794430, 794452 et 794312). Ce nombre est déterminé sur la base des prestations dispensées au cours de la période allant du premier septembre 2020 au 30 novembre 2020 et facturées et acceptées par les organismes assureurs au plus tard le 31 janvier 2021.

    Ce calcul est effectué par le Collège Intermutualiste National (CIN) au nom de la personne qui est indiquée comme dispensateur sur le certificat ou dans les données de facturation électronique et donc pas au nom de la personne qui l'a présenté ou qui a reçu le paiement pour celui-ci. Le...

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