19 AVRIL 2020. - Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 7 portant des mesures de soutien supplémentaires en matière d'impôt des sociétés, d'impôt des personnes morales, d'impôt des non-résidents, d'impôt des personnes physiques, de taxe sur la valeur ajoutée, de précompte professionnel, de droits d'enregistrement et de rétributions

RAPPORT AU ROI

Sire,

La crise sanitaire due au nouveau coronavirus qui affecte le monde entier et les nécessaires mesures de confinement et autres, prises par les autorités du pays, provoquent déjà une crise économique, frappant tant les entreprises que l'ensemble de la population. La situation économique ira certainement pendant quelque temps encore en s'aggravant et menace la viabilité d'un certain nombre d'entreprises.

Afin de combattre au mieux la crise sanitaire et la crise économique qui en résulte, le Parlement a voté la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II).

Les pouvoirs spéciaux conférés au Roi (v. en particulier les articles 2 et 5, § 1er, 3°, 4° et 6° ) sont, en matières fiscales, limités. Ainsi, les "obligations relatives au paiement et au remboursement des impôts, aux taxes et aux droits peuvent être décalées dans le temps mais pas modifiées, remplacées ou supprimées. Les taux, la base imposable ou les opérations imposables ne peuvent en aucun cas être adaptés. Les mesures que le Roi peut prendre en vertu de la présente loi se limitent dès lors à la perception et au recouvrement." (Chambre, Doc 55 1104/001, p.5, Commentaire des articles, sous l'article 4).

Ils sont destinés à atténuer, dans la mesure du possible, l'impact de la pandémie du coronavirus pour tous les acteurs économiques.

Afin de créer une marge de manoeuvre financière pour les entreprises et entrepreneurs mais aussi pour les ménages, le présent arrêté vise à prendre des mesures de soutien supplémentaires en matière d'impôt des sociétés, d'impôt des personnes morales, d'impôt des non-résidents, d'impôt des personnes physiques, de T.V.A. et de précompte professionnel.

Le présent arrêté a principalement pour objet :

1° le report du délai d'introduction des déclarations à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales, à l'impôt des non-résidents-sociétés, avec une date limite d'introduction entre le 16 mars et le 30 avril 2020, jusqu'au jeudi 30 avril 2020, ainsi qu'un report automatique de deux mois pour les délais de paiement en matière d'impôt des personnes physiques, d'impôt des sociétés, d'impôt des personnes morales, d'impôt des non-résidents et du précompte professionnel sans devoir payer d'amendes ou d'intérêts de retard ;

2° le report des dates de dépôt de la déclaration périodique à la taxe sur la valeur ajoutée, de la déclaration spéciale à la taxe sur la valeur ajoutée, de la liste annuelle des clients assujettis, du relevé à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations intracommunautaires, un report automatique de deux mois pour les délais de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'un remboursement accéléré.

Les articles du présent arrêté s'inscrivent dans le cadre de l'exécution de l'article 5, § 1er, 3° et 6° de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II).

Il s'agit plus particulièrement d'une consécration légale des mesures de soutien urgentes annoncées précédemment par le gouvernement et publiées sur le site internet du Service public fédéral Finances et qui ont pour titre "Coronavirus - Mesures de soutien supplémentaires : impôt des sociétés, impôt des personnes morales, impôt des non-résidents, impôt des personnes physiques, T.V.A. et précompte professionnel", et par là même de préserver la sécurité juridique pour les contribuables qui font appel au report de paiement. Le caractère urgent des mesures de soutien de nature fiscale justifie leur reprise dans le présent arrêté.

En outre, cet arrêté prolonge temporairement le délai de dépôt des jugements et arrêts par les greffiers aux bureaux de la sécurité juridique de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.

L'article 1er du présent arrêté a pour seul objectif de décaler dans le temps les obligations relatives à l'introduction des déclarations à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales et à l'impôt des non-résidents-sociétés avec une date limite d'introduction du 16 mars au 30 avril 2020 inclus.

L'article 2 du projet détermine que, lorsque les personnes morales reportent leur assemblée générale, en application des dispositions de l'arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, le délai d'un mois visé à l'article 310 CIR92 n'est pas d'application lorsque cette assemblée générale a lieu à une date située à moins d'un mois de la date d'introduction ultime de la déclaration à l'impôt des sociétés.

Cette disposition est prise dans le souci de ne pas reporter la date ultime d'introduction de la déclaration à l'impôt des sociétés afin de ne pas raccourcir encore les délais administratifs et procéduraux ; ce qui perturberait le bon fonctionnement des services.

L'article 3 permet de prolonger les délais de paiement de deux mois pour le précompte professionnel rattaché aux mois de février, mars et avril, ou au premier trimestre de 2020 pour les redevables trimestriels.

Les articles 4 et 5 prévoient une prolongation automatique des délais de paiement pour les impôts sur les revenus pour l'exercice d'imposition 2019 (impôt des personnes physiques, impôt des sociétés, impôt des personnes morales et impôt des non-résidents) repris dans un rôle rendu exécutoire entre le 12 mars 2020 et le 31 octobre 2020.

Cette période a ainsi été déterminée afin d'inclure également les enrôlements relatifs aux exercices à cheval.

Lorsque les redevables font appel à ces délais supplémentaires de paiement, aucun intérêt de retard (article 6), ni amendes administratives (article 8) ne sont appliqués pendant la prolongation.

De même, la remise des formules de déclaration concernées après la date indiquée sur la formule n'entraînera ni accroissement d'impôt (article 7) ni amende administrative (article 8), en cas de dépôt tardif, à condition qu'elles soient introduites au plus tard le 30 avril 2020.

Vu son caractère ponctuel, la prolongation des délais de dépôt ou de paiement n'a pas été intégrée dans le Code des impôts sur les revenus 1992 ni dans les autres Codes ou la législation normalement applicable.

Il va de soi que les dispositions concernant les intérêts de retard et les sanctions administratives ne s'appliquent pas lorsque le dépôt ou le paiement ont lieu dans les délais ainsi prolongés.

Si le précompte professionnel et les impôts sur les revenus sont acquittés après l'expiration du délai prolongé, les articles 414 et 445 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont applicables.

L'article 9, § 1er prévoit un délai de paiement prolongé pour la déclaration T.V.A. mensuelle périodique relative aux mois de février, mars et avril 2020 ainsi que pour la déclaration T.V.A. trimestrielle relative au premier trimestre 2020. L'article 9, § 2, prévoit un délai de paiement prolongé pour la déclaration T.V.A. spéciale relative au premier trimestre 2020.

Lorsque les assujettis font usage de ce délai de paiement prolongé, aucun intérêt de retard ou amende administrative ne sont appliqués pendant le délai prolongé.

L'article 9, § 3 prévoit un délai de dépôt prolongé pour la déclaration T.V.A. mensuelle relative aux mois de février, mars et avril 2020 ainsi que pour la déclaration T.V.A. trimestrielle relative au premier trimestre 2020. L'article 9, § 4, prévoit également un délai de dépôt prolongé pour la déclaration T.V.A. spéciale relative au premier trimestre 2020.

Lorsque les assujettis font usage de ce délai de dépôt prolongé, aucune amende administrative n'est appliquée pendant le délai prolongé.

L'article 10 prévoit que les assujettis qui déposent des déclarations T.V.A. mensuelles bénéficient d'un remboursement accéléré de la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration T.V.A. relative au mois de février 2020. Cela vaut aussi bien pour les assujettis qui ont déjà droit à un remboursement mensuel (les assujettis visés à l'article 81, § 2, alinéa 1er, 3 ° et 4 °, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 ) que pour ceux qui n'ont pas droit à un tel remboursement mensuel.

Le remboursement sera mis en oeuvre au plus tard le 30 avril 2020, ce qui, pour la deuxième catégorie de déposants de déclarations T.V.A. mensuelles périodiques, peut avancer le remboursement de deux mois.

Le remboursement accéléré sera mis en oeuvre seulement à la demande expresse de l'assujetti et si le montant de la T.V.A. à restituer est d'au moins 245 euros et que les déclarations relatives au mois de janvier et de février 2020 ont été déposées par voie électronique au plus tard le 3 avril 2020. Le délai de dépôt de la déclaration relative au mois de février 2020 doit être respecté afin de pouvoir bénéficier d'un remboursement accéléré : l'assujetti qui dépasse ce...

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