19 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant le règlement général de la comptabilité des zones de secours

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 86, 92 et 224, alinéa 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 25 avril 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mai 2013;

Vu l'avis 53.373/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et sur l'avis de nos ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

TITRE 1. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. « loi du 15 mai 2007 » : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

  2. « conseil » : le conseil des zones de secours, visé à l'article 24 de la loi du 15 mai 2007;

  3. « collège » : le collège des zones de secours, visé à l'article 55 de la loi du 15 mai 2007;

  4. « zone » : la zone de secours telle que définie à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007;

  5. « comptable spécial » : le conseiller financier et le gestionnaire financier de la zone visé à l'article 73 de la loi du 15 mai 2007;

  6. « autorité de tutelle » : le gouverneur et le ministre de l'Intérieur;

  7. « service ordinaire du budget » : l'ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent une fois au moins au cours de chaque exercice financier et qui assurent à la zone des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce compris le remboursement périodique de la dette;

  8. « service extraordinaire du budget » : l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine de la zone, à l'exclusion de son entretien courant; il comprend également les subsides et prêts consentis à ces mêmes fins, les participations et placements de fonds à plus d'un an, ainsi que les remboursements anticipés de la dette;

  9. « modification budgétaire » : toute décision adoptée par le conseil après l'arrêt du budget et ayant pour effet de créer, supprimer ou modifier un ou plusieurs crédits budgétaires;

  10. « code fonctionnel et économique » : l'identification numérique comprenant deux séries d'au moins trois chiffres, qui détermine la destination ou la provenance et la nature du crédit auquel elle se rapporte : l'ensemble des codes fonctionnels et économiques constitue la classification fonctionnelle et économique;

  11. « livre-journal » : le registre comptable qui mentionne chronologiquement et sans compensation toutes les opérations comptables; il comprend deux parties distinctes :

    - le livre-journal des opérations budgétaires;

    - le livre-journal des opérations générales;

  12. « grand livre » :

    le registre comptable qui mentionne par compte les opérations portées au livre-journal; il comprend deux parties distinctes :

    - le grand livre des opérations budgétaires;

    - le grand livre des opérations générales;

  13. « mandat de paiement » : l'ordre écrit donné au comptable spécial par le collège de payer la somme y indiquée à l'ayant droit mentionné;

  14. « encaisse de la zone » : l'ensemble des fonds et valeurs disponibles ou placés à un an maximum;

  15. « droit à recette » : toute somme due à la zone de manière certaine, par un tiers précisément désigné, au cours d'un exercice déterminé;

  16. « droit constaté » : le droit à recette qui a fait l'objet d'un enregistrement comptable.

  17. « suffixe » : l'identification numérique, consistant en une série de deux chiffres, qui détermine l'attribution d'un élément (salarial) au code économique auquel il se rapporte.

    Art. 2. Toutes les décisions exécutoires prises par le conseil ou le collège en matière financière sont immédiatement notifiées par le collège au comptable spécial; à cet effet, elles sont certifiées conformes aux registres des délibérations et aux décisions prises par l'autorité de tutelle.

    Art. 3. Le collège détermine le mode de conservation des titres justificatifs des inscriptions ou dépôts, ainsi que de tous autres actes établissant les droits de la zone.

    Art. 4. Les comptes financiers sont ouverts au nom de la zone par le comptable spécial après accord du collège. Ils sont gérés par lui et la correspondance lui est directement adressée.

    Dans tous les cas, les invitations à payer font mention du numéro de compte sur lequel la somme doit être versée.

    Titre 2. - Du budget

    CHAPITRE 1er. - Généralités

    Art. 5. Le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice financier, à l'exception des mouvements de fonds opérés pour le compte de tiers ou n'affectant que la trésorerie.

    Il est établi au sein du budget une distinction entre le service ordinaire et le service extraordinaire et, au sein de chacun de ceux-ci, entre l'exercice financier proprement dit et les exercices antérieurs.

    Art. 6. Les recettes et les dépenses, ainsi que leur résultat, sont irrévocablement imputés à un exercice et à un service.

    Art. 7. Toute décision de l'autorité de tutelle en matière budgétaire est communiquée par le collège au conseil.

    CHAPITRE 2. - Du budget

    Art. 8. Lorsque les moyens budgétaires sont suffisants, le conseil peut inscrire à son budget des crédits en vue d'affecter ces disponibilités :

  18. à l'acquisition de fonds publics et de valeurs de portefeuille;

  19. au remboursement anticipé des emprunts les plus onéreux;

  20. à :

    1. la constitution de provisions pour risques et charges;

    2. la constitution de réserves ordinaires prélevées sur des excédents ordinaires ou de réserves extraordinaires prélevées sur des excédents ordinaires ou extraordinaires;

    3. la couverture de dépenses extraordinaires.

    Art. 9. L'excédent ou le déficit estimé des exercices antérieurs qui est porté au budget résulte du budget de l'exercice antérieur et de ses éventuelles modifications.

    Aussitôt que le compte budgétaire de cet exercice antérieur est approuvé par le conseil, l'excédent ou le déficit estimé qui a été porté au budget par une modification budgétaire est remplacé par celui de l'exercice clôturé.

    Lorsque cette modification est de nature à provoquer ou à accroître un déficit, le conseil prend les mesures propres à rétablir l'équilibre budgétaire.

    Si cette modification n'influence aucunement les dotations communales, elle ne peut être introduite qu'après notification écrite à chaque administration communale de la zone.

    Si cette modification influence les dotations communales, elle ne peut être introduite qu'après avoir obtenu un accord des conseils communaux des communes de la zone.

    Art. 10. Les crédits de dépenses ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles que leur assigne le budget et ils sont limités.

    La limitation visée à l'alinéa 1er s'applique, pour les dépenses du service ordinaire, au total des crédits portant le même code fonctionnel, limité aux trois premiers chiffres, et appartenant au même groupe économique.

    Art. 11. Le collège établit le projet de budget après avoir recueilli l'avis d'une commission où siègent au moins le président du collège, le commandant de zone et le comptable spécial.

    L'avis de la commission visée à l'alinéa 1er porte exclusivement sur la légalité et les implications financières prévisibles.

    Après l'avis de la commission, le collège organise une réunion d'information pour les administrations communales de la zone, relative au projet de budget.

    Art. 12. Une fois définitivement arrêté par le conseil de zone, le budget est exécutoire, sans préjudice du contrôle de la légalité des recettes et dépenses qui y sont portées.

    Art. 13. § 1er. Avant l'approbation définitive du budget par l'autorité de tutelle, comme le stipulent les articles 134 à 139 de la loi du 15 mai 2007, il peut être pourvu par des crédits provisoires aux dépenses pour lesquelles un crédit exécutoire était inscrit au budget de l'exercice précédent.

    Toutefois, lorsque le budget n'est pas encore approuvé par le conseil, comme le stipule l'article 86 de la loi du 15 mai 2007, les crédits provisoires sont arrêtés par le conseil.

    § 2. Les crédits provisoires ne peuvent excéder, par mois écoulé ou commencé, le douzième :

  21. du crédit budgétaire de l'exercice précédent, lorsque le budget de l'exercice n'est pas encore approuvé par le conseil;

  22. du crédit budgétaire de l'exercice en cours ou, s'il est moins élevé, du crédit budgétaire de l'exercice précédent, lorsque le budget de l'exercice est déjà approuvé par le conseil.

    Cette restriction n'est pas applicable aux dépenses relatives à la rémunération du personnel, au paiement des primes d'assurances et des taxes, ni aux dépenses relatives à l'amortissement et aux charges de la dette et aux dépenses que le collège estime nécessaires et urgentes pour des interventions d'urgence.

    § 3. Les crédits provisoires ne concernent que les dépenses ordinaires.

    CHAPITRE 3. - Des modifications budgétaires

    Art. 14. Les modifications budgétaires sont soumises aux mêmes procédures que celles applicables au budget et sont justifiées.

    Art. 15. Doivent être inscrits au plus tôt dans les modifications budgétaires, les crédits budgétaires nécessaires pour couvrir les dépenses requises par des circonstances imprévues et impérieuses, ainsi que les crédits budgétaires afférents à des recettes imprévues.

    TITEL 3. - Le patrimoine et la gestion

    CHAPITRE 1er. - Du patrimoine et du bilan

    Art. 16. § 1er. La situation générale de la zone au 31 décembre de chaque exercice est déterminée par un bilan.

    § 2. L'actif du bilan, qui est constitué de l'ensemble des avoirs et droits rassemblés par l'utilisation des valeurs du passif, comprend :

  23. les actifs immobilisés, qui sont les biens acquis par la zone de façon durable, soit :

    1. les frais d'établissement;

    2. les immobilisations incorporelles;

    3. les immobilisations corporelles comprenant le patrimoine immobilier et le patrimoine mobilier;

    4. les immobilisations financières;

  24. les actifs circulants, qui sont les avoirs et droits de la zone, soit...

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