18 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 en ce qui concerne l'instauration d'une prime à l'installation de panneaux solaires photovoltaïques et contenant des modifications relatives aux primes URE

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 4.3.2, modifié par le décret du 8 juillet 2011, article 7.5.1, modifié par les décrets des 12 juillet 2013 et 24 février 2017, article 8.2.1, article 8.3.1, et article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013, article 9.1.1, inséré par le décret du 16 novembre 2018, et article 15.3.5/13, alinéa 2, inséré par le décret du 26 avril 2019;

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 2 juin 2020 ;

- le Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité (VREG) a rendu un avis le 16 juin 2020 ;

- le Conseil d'Etat a rendu l'avis 67.804/1/V le 21 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er. A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  1. il est inséré un point 64° /2, libellé comme suit :

    64° /2 contrat de fourniture : contrat qui règle la relation entre l'utilisateur du réseau et son fournisseur d'énergie ;

    ;

  2. il est inséré un point 99° /3, libellé comme suit :

    99° /3 contrat de restitution : contrat qui règle la relation entre l'utilisateur du réseau et l'acheteur de l'électricité que l'utilisateur du réseau injecte dans le réseau ;

    .

    Art. 2. A l'article 3.2.18 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 janvier 2017 et 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  3. il est inséré un point 8° /1, libellé comme suit :

    8° /1 transmet, le cas échéant, un contrat de restitution dans lequel figurent au moins les données suivantes :

    a) l'identité et l'adresse du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution ;

    b) les services fournis et l'indemnité y afférente ;

    c) la durée du contrat ;

    d) les conditions de reconduction et de cessation du contrat ;

    e) l'existence du droit de résiliation ;

    f) les modalités de dépôt de plainte auprès du fournisseur ;

    g) les modalités d'introduction de procédures de résolution de litiges avec le fournisseur ;

    h) toutes les indemnisations applicables si les niveaux contractuels de qualité des services ne sont pas atteints, y compris une facturation imprécise et tardive ;

    i) le responsable de l'équilibre qui répond de l'électricité injectée au point d'accès s'il s'agit d'une partie différente du fournisseur ;

    ;

  4. il est ajouté un alinéa 5, libellé comme suit :

    L'alinéa 1er, 8° /1, s'applique par analogie à une personne morale ou à une personne physique, autre qu'un fournisseur, avec laquelle un utilisateur du réseau conclut un contrat de restitution conformément à l'article 7.13.2, § 2.

    .

    Art. 3. A l'article 6.4.1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  5. à l'alinéa 1er, au point 1°, le tableau est remplacé par ce qui suit :

    date de la facture finale prime si travaux par entrepreneur prime si travaux par adepte du bricolage 01/01/2019-31/12/2020 4 euros par m2 à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 4,5 m2K/W au minimum 2 euros par m2 à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 4,5 m2K/W au minimum A partir du 01/01/2021 4 euros par m2 à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 4,5 m2K/W au minimum -

  6. à l'alinéa 1er, au point 2°, le tableau est remplacé par ce qui suit :

    date de la facture finale liaison au système de qualité Prime A partir du 01/01/2018 Les matériaux utilisés, les techniques de pose et les installateurs doivent pleinement satisfaire aux STS visées à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à l'établissement de spécifications-types dans la construction en ce qui concerne l'isolation des murs creux. 5 euros par m2

  7. à l'alinéa 1er, au point 3°, le tableau est remplacé par ce qui suit :

    date de la facture finale liaison au système de qualité prime A partir du 01/01/2017 La résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 3 m2K/W au minimum. 15 euros par m2

  8. à l'alinéa 1er, au point 4°, le tableau est remplacé par ce qui suit :

    date de la facture finale liaison au système de qualité prime A partir du 01/01/2019 Les travaux réalisés sont encadrés par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes qui a pour mission de contrôler ces travaux, ou les matériaux isolants sont posés par un entrepreneur dont au moins le gérant ou un travailleur dispose, au moment de la réalisation, d'un certificat d'aptitude tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8°, du présent arrêté. Si l'entrepreneur précité ne dispose pas du certificat d'aptitude précité, l'exécution de qualité doit être validée par une personne titulaire d'un certificat d'aptitude tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8°. 15 euros par m2

  9. à l'alinéa 1er, au point 5°, le tableau est remplacé par ce qui suit :

    date de la facture finale Condition prime A partir du 01/01/2017 la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 2 m2K/W au minimum 6 euros par m2

  10. à l'alinéa 1er, au point 6°, le tableau est remplacé par ce qui suit :

    date de la facture finale Conditions prime 01/01/2019 - 31/12/2019 Le vitrage nouvellement posé a un coefficient de transmission thermique U de 1,0 W/m2K maximum 10 euros par m2 A partir du 01/01/2020 Le vitrage nouvellement posé a un coefficient de transmission thermique U de 1,0 W/m2K maximum 8 euros par m2

    ».

    Art. 4. A l'article 6.4.1/1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mai 2017 et 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  11. à l'alinéa 1er, le membre de phrase « ou pour lesquels la demande d'autorisation urbanistique a été déposée avant le 1er janvier 2014, » est remplacé par le membre de phrase « , ou pour lesquels le permis d'environnement pour des actes urbanistiques a été accordé il y a plus de cinq ans, le bâtiment répondant aux exigences PEB qui lui sont applicables et la déclaration EPB ayant été introduite dans le délai visé à l'article 11.1.8, § 1er, alinéa 2, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, » ;

  12. à l'alinéa 1er, au point 1°, le tableau est remplacé par ce qui suit :

    date de la facture finale Prime A partir du 01/01/2019 550 euros par m2 de surface d'ouverture de collecteurs solaires thermiques nouvellement installés par un entrepreneur et utilisés pour la production d'eau chaude sanitaire, jusqu'à 2750 euros maximum par habitation ou unité de logement et plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées

  13. à l'alinéa 1er, au point 2°, le tableau est remplacé par ce qui suit :

    date de la facture finale liaison au système de qualité type de pompe à chaleur prime A partir du 01/01/2019 / pompe à chaleur géothermique 4000 euros par habitation ou unité de logement, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées pompe à chaleur air-eau 1500 euros par habitation ou unité de logement, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées pompe à chaleur air-eau hybride 800 euros par habitation ou unité de logement, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées pompe à chaleur air-air 300 euros par habitation ou unité de logement, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées

  14. à l'alinéa 1er, au point 3°, dans le tableau, la ligne

    Du 1/1/2021 au 31/12/2023 Le chauffe-eau thermodynamique est utilisé exclusivement pour la production d'eau chaude sanitaire 200 euros par habitation ou unité d'habitation, limitée à 40 % des frais d'investissement indiqués sur les factures concernées

    est remplacée par la ligne

    Du 01/01/2021 au 31/12/2023 Le chauffe-eau thermodynamique est utilisé exclusivement pour la production d'eau chaude sanitaire et dispose d'une commande permettant d'augmenter la température de l'eau chaude à l'aide d'un signal externe afin de pouvoir effectuer un stockage thermique 300 euros par habitation ou unité de logement, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées

  15. à l'alinéa 1er, il est ajouté un point 4°, libellé comme suit :

    « 4° une prime pour une nouvelle installation photovoltaïque installée en toiture par un entrepreneur, équipée d'un transformateur d'une puissance CA maximale de 10 kVA, selon les critères suivants:

    date de mise en service Prime 01/01/2021-31/12/2021 300 euros multipliés par la puissance installée des panneaux solaires posés exprimée en kilowatt-crête pour les 4 premiers kilowatts-crête, et 150 euros multipliés par la puissance installée supplémentaire des panneaux solaires...

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