18 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2019 relatif aux conditions d'exploitation du transport individuel rémunéré de personnes

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

- le décret du 29 mars 2019 relatif au transport particulier rémunéré, l'article 6, § 3, l'article 7, § 1er à 3 compris, l'article 8, § 2, l'article 10, l'article 18, § 2, l'article 21, § 2 et § 3, l'article 22, § 4, l'article 23, § 1er, l'article 26, l'article 31, § 4, et l'article 35, § 7.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- L'Inspection des Finances a donné son avis le 18 mai 2020.

- La Commission de contrôle flamande (" Vlaamse Toezichtcommissie ") a donné son avis n° 2020/18 le 30 juin 2020.

- Le Conseil de Mobilité de la Flandre (« Mobiliteitsraad van Vlaanderen ») a donné son avis le 26 juin 2020.

- Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 67.828/1/V le 31 août 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er. Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2019 relatif aux conditions d'exploitation du transport individuel rémunéré de personnes, le membre de phrase « au moins quinze minutes » est abrogé.

Art. 2. Dans l'article 6, alinéa 2, 2° du même arrêté, le membre de phrase « l'arrêté royal précité » est remplacé par le membre de phrase « l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques ».

Art. 3. Dans l'article 17, 10°, du même arrêté, le membre de phrase « énoncées au chapitre 3, section 2 » est remplacé par le membre de phrase « visées au chapitre 2, section 2 ».

Art. 4. Dans l'article 29, alinéa 3, 1°, du même arrêté, les mots « l'arrêté royal précité » sont remplacés par « l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques ».

Art. 5. Dans l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans la version néerlandaise du paragraphe 1er, le membre de phrase « nummerplaat » est remplacé par le membre de phrase « kentekenplaat » ;

  2. dans le paragraphe 2, alinéa 3, la phrase « sauf si le véhicule est équipé d'une carte tarifaire telle que visée à l'article 31, § 2, premier...

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