18 NOVEMBRE 2022. - Décret modifiant le décret provincial du 9 décembre 2005, le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale et le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, en ce qui concerne les lanceurs d'alerte (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant le décret provincial du 9 décembre 2005, le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale et le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, en ce qui concerne les lanceurs d'alerte

CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand

Art. 2. A l'article 1erbis du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand, inséré par le décret du 23 juin 2006 et modifié par le décret du 17 juillet 2015, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit :

directive 2019/1937/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union.

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Art. 3. A l'article 2bis du même décret, inséré par le décret du 23 juin 2006 et modifié par le décret du 17 juillet 2015, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :

5° décret de gouvernance : le décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

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Art. 4. A l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 23 juin 2006 et 17 juillet 2015, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

§ 2. En vertu de l'article III.60/4, § 1er et § 3, du décret de gouvernance, le service de médiation flamand a également pour mission d'enquêter sur les signalements de parties externes et de membres du personnel des instances publiques concernant des violations commises par ces instances publiques.

Cette enquête peut être effectuée après signalement conformément à l'article III.60/3, § 1er et § 2, ou à l'article III.60/3, § 3, de l'arrêté de gouvernance, soit directement s'ils estiment que la violation ne peut être traitée efficacement lorsqu'elle est signalée en interne ou qu'il existe un risque de représailles.

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Art. 5. L'article 12bis du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, et modifié par le décret du 23 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

Art. 12bis. Les membres du personnel des instances publiques et les parties externes peuvent signaler par écrit ou oralement au service de médiation flamand en sa qualité de canal de signalement des violations ou des informations sur des violations commises par ces instances publiques, telles que visées dans et aux conditions de l'article 3, § 2.

Ces signalements peuvent être effectués de manière anonyme. Le service de médiation flamand envoie un accusé de réception à l'auteur de signalement dans les sept jours suivant la réception du signalement, sauf si l'auteur de signalement s'oppose expressément à cet accusé de réception ou si le fait d'obtenir cet accusé de réception compromet la protection de l'identité de l'auteur de signalement.

Le service de médiation flamand peut décider de ne pas traiter le signalement si la violation est d'importance mineure ou si le signalement concerne des faits qui ont déjà été traités dans un signalement antérieur de l'auteur de signalement et que le nouveau signalement ne contient pas de nouvelles informations importantes.

Dans les cas visés à l'alinéa 3, le service de médiation flamand envoie à l'auteur de signalement dans les sept jours suivant la réception du signalement, la décision de ne pas traiter le signalement et la motivation de cette décision.

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Art. 6. A l'article 13 du même décret, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 23 juin 2006 et 9 novembre 2012, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

§ 4. Le service de médiation flamand enquête sur le signalement d'une violation telle que visée à l'article 3, § 2. S'il estime, après enquête préliminaire, que le signalement est recevable et n'est pas manifestement infondé, il poursuit l'enquête. Dans le cas contraire, il communique par écrit à l'auteur de signalement les motifs pour lesquels il estime que l'affaire est irrecevable ou manifestement infondée.

Dans le cas d'un signalement recevable, le service de médiation flamand fait rapport à l'auteur de signalement dans les trois mois. Le service de médiation flamand peut prolonger cette période de trois mois à un maximum de six mois. Dans ce cas, le service de médiation flamand informe par écrit l'auteur de signalement et l'autorité concernée de la prolongation du délai et des motifs de prolongation, avant l'expiration du délai de trois mois précité. Le service de médiation flamand informe l'auteur de signalement du résultat final des enquêtes.

Le service de médiation flamand, en sa qualité de canal de signalement, traite les signalements conformément aux règles fixées à l'article III.60/6 à III.60/11 du décret de gouvernance.

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Art. 7. A l'article 15, § 2, du même décret, modifié par le décret du 23 juin 2006, le membre de phrase « ou un signalement d'informations sur des violations telles que visées à l'article 3, § 2 » est inséré entres les mots « une réclamation » et le membre de phrase « , faire toute constatation ».

Art. 8. A l'article 17bis, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et remplacé par le décret du 9 novembre 2012, les mots « dénonce une irrégularité telle que visée » sont remplacés par les mots « signale des informations sur des violations, telles que visées ».

CHAPITRE 3. - Modifications du décret provincial du 9 décembre 2005

Art. 9. A l'article 256 du décret provincial du 9 décembre 2005, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;

  2. à l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 2, le membre de phrase « alinéas 5 à 13 » est remplacé par le membre de phrase « alinéas 3 à 11 » ;

  3. aux alinéas 5, 6, 7, 8, 9 et 13 existants, qui deviennent les alinéas 3, 4, 5, 6, 7 et 11, le membre de phrase « alinéa 4 » est à chaque fois remplacé par le membre de phrase « alinéa 2 » ;

  4. à l'alinéa 8 existant, qui devient l'alinéa 6, le membre de phrase « alinéa 5 » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 3 » ;

  5. à l'alinéa 9 existant, qui devient l'alinéa 7, le membre de phrase « alinéa 11 » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 9 ».

    CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale

    Art. 10. A l'article 223 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, modifié par le décret du 8 juin 2018 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  6. les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;

  7. à l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 2, le membre de phrase « aux alinéas 5 à 13 » est remplacé par le membre de phrase « aux alinéas 3 à 11 » ;

  8. aux alinéas 5, 6, 7, 8, 9 et 13 existants, qui deviennent les alinéas 3, 4, 5, 6, 7 et 11, le membre de phrase « alinéa 4 » est à chaque fois remplacé par le membre de phrase « alinéa 2 » ;

  9. à l'alinéa 8 existant, qui devient l'alinéa 6, le membre de phrase « alinéa 5 » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 3 » ;

  10. à l'alinéa 9 existant, qui devient l'alinéa 7, le membre de phrase « alinéa 11 » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 9 ».

    CHAPITRE 5. - Modifications du décret de gouvernance du 7 décembre 2018

    Art. 11. A l'article I.2 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, modifié par le décret du 2 juillet 2021, est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :

    Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union.

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    Art. 12. A l'article III.24 du même décret, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

    Art. 13. Au titre III, chapitre 2, du même décret, modifié par les décrets des 2 avril 2021 et 2 juillet 2021, il est inséré une section 6, rédigée comme suit :

    Section 6. Lancement d'alerte

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    Art. 14. Dans le même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, et les décrets des 19 juin 2020, 2 avril 2021 et 2 juillet 2021, il est inséré à la section 6, insérée par l'article 13, un article III.60/1, rédigé comme suit :

    Art. III.60/1. Dans la présente section, on entend par :

    1° personne concernée : une personne physique ou une instance publique désignée par l'auteur de signalement comme la personne à laquelle la violation est attribuée ou à laquelle cette personne est associée ;

    2° parties externes : l'une des personnes suivantes qui dispose d'informations sur des violations dans le cadre de son travail :

    a) les actionnaires et les membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une instance publique, y compris les membres non impliqués dans l'administration quotidienne, les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non rémunérés ;

    b) les entrepreneurs, sous-traitants et fournisseurs et toute personne travaillant sous leur supervision et direction ;

    c) les personnes qui ont obtenu des informations sur des violations dans le cadre d'une relation de travail qui a pris fin depuis ;

    d) les personnes dont la relation de travail n'a pas encore commencé et qui ont obtenu des informations sur des violations au cours du processus de recrutement ou d'autres négociations précontractuelles ;

    3° facilitateur : une personne physique qui aide un auteur de signalement dans le cadre professionnel au cours du processus de signalement et dont l'aide doit être confidentielle ;

    4° violation : un acte ou une omission qui satisfait à l'une des conditions suivantes :

    a) il/elle est illégitime ;

    b) il/elle compromet l'objectif ou l'application d'une réglementation ;

    5° informations sur des violations : des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant :

    a) des violations effectives ou potentielles qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire au sein de...

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