18 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution des articles 106 et 175/1 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

Considérations générales

Actuellement, la formation suivie par les membres des services publics d'incendie est régie par l'arrêté royal du 21 février 2011 relatif à la formation des membres des services publics de secours. Ces dernières années, la nécessité d'actualiser les formations du personnel des services d'incendie est apparue comme une évidence.

Les principales modifications apportées par le projet d'arrêté royal sont les suivantes :

- Le nom des brevets change. Les appellations `brevet de sapeur-pompier', `brevet de caporal', ... sont remplacées par `brevet BO1', `brevet BO2', ... afin d'indiquer clairement que l'accent est mis sur le contenu du brevet et donc sur la matière enseignée.

- Le projet définit les différentes formations qui sont organisées pour les membres des services publics de secours, l'organisation de celles-ci et les règles concernant l'accès à ces formations. Jusqu'à présent, le pompier pouvait accumuler les brevets, quelle que soit la fonction exercée. Cette accumulation ne sera plus possible à l'avenir. Seul le brevet lié aux deux grades directement supérieurs au grade effectivement occupé pourra être obtenu (selon le principe N+2).

- Les règles en matière de promotion ont également été adaptées : il est possible d'être promu jusqu'à maximum le deuxième grade supérieur au grade que l'on possède - sauf pour ce qui est des promotions au grade d'adjudant et de capitaine pour lesquels le principe N+1 est d'application.

- L'annexe 1reau projet d'arrêté royal détermine le nombre d'heures de formation et le montant des subventions par élève pour les brevets et les formations dites « delta », telles que visées aux articles 26, 28 et 29 du projet.

- En ce qui concerne les épreuves de sélection relatives à la délivrance du certificat d'aptitude fédéral, les subventions sont scindées : l'école perçoit 13 euro par inscription aux épreuves et 15 euros par participation à l'une des épreuves.

- Pour les épreuves de promotion, une subvention identique à celle pour les formations visant à l'obtention d'un brevet, certificat ou attestation, est prévu par élève. Un maximum de 90 euros par élève et par épreuve est toutefois prévu.

- Le projet fixe les règles en matière d'agrément, les missions des centres de formation ainsi que les modalités de contrôle de ces centres.

- Il est expressément prévu que les personnes privées peuvent également suivre les formations visant à l'obtention des brevets BO1 et OFF2 ainsi que des certificats et des attestations.

- Une formation dite `formation delta' est prévue pour les sapeurs-pompiers qui ont obtenus leur brevet de sapeur-pompier aux termes de l'arrêté royal du 11 février 2011. Ces personnes se verront octroyer une équivalence au brevet BO1, mais ne pourront participer à la formation visant à l'obtention du brevet BO2 qu'à la condition d'avoir réussi une `formation delta'. La même disposition est également prévue pour les personnes titulaires du brevet de sergent de l'ancien type.

- Il est possible de suivre la formation de cadets des services d'incendie si l'on atteint l'âge de 16 ans au cours de l'année calendrier. L'obtention du brevet de cadet dispense de la partie 1 du brevet BO1 pendant une période de 10 ans à partir de la date mentionnée sur le brevet de cadet pompier.

- En vertu de l'article 5 de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, le bourgmestre est responsable de la prévention incendie pour sa commune. Lors de l'entrée en vigueur des zones de secours, il pourra faire appel à cet effet à la zone de secours dont il relève.

Pour exercer cette mission, les zones de secours pourront faire appel aux membres du personnel qui ont suivi une formation spéciale pour pouvoir exercer cette mission de prévention incendie. Ce principe a été instauré par l'arrêté royal du 19 décembre 2014 fixant l'organisation de la prévention incendie dans les zones de secours.

Le projet ci-joint prévoit la formation que ces personnes devront suivre. Trois formations sont ainsi prévues : PREV-1, PREV-2 et PREV-3. Il ne sera dès lors plus nécessaire de suivre la totalité de la formation en prévention incendie, comme c'est le cas aujourd'hui, pour pouvoir mener une mission de prévention. Les tâches de prévention simples pourront être effectuées par un titulaire du brevet PREV-1, les tâches un peu plus difficiles par un titulaire du brevet PREV-2 et les tâches les plus complexes par le titulaire d'un brevet PREV-3.

Les membres du personnel administratif de la zone pourront également suivre ces formations, ainsi que les membres du personnel du SPF Intérieur.

- Pour pouvoir donner une formation aux pompiers, l'instructeur devra être titulaire d'un certificat spécifique d'aptitude pédagogique (FOROP-1 ou FOROP-2), instauré par le projet et dont le contenu sera précisé par le ministre.

- A l'instar de l'arrêté royal du 11 février 2011, le projet prévoit des équivalences, de sorte que les personnes ayant obtenu un brevet selon les modalités du système actuel (ou d'un système antérieur) puissent le voir assimilé en un brevet au moins équivalent dans le nouveau système.

- L'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel des zones de secours prévoit la condition d'être titulaire d'un diplôme de niveau A pour avoir accès au grade de capitaine, de major et de colonel. Un système de promotion sociale est prévu. Le projet en annexe fixe que les membres d'une zone de secours, qui sont au minimum revêtus du grade d'adjudant et titulaires du brevet OFF 1, sont admis à la formation visant à l'obtention du diplôme de promotion sociale. Le Ministre fixera dans un stade ultérieur, le contenu de cette formation et de l'épreuve ainsi que le nombre d'heures de cours à suivre.

Commentaire des articles

Article 5, c).

L'article 150 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, qui est par ailleurs également remplacé dans le présent projet d'arrêté royal, prévoit que tous les membres des services publics de secours sont tenus de suivre chaque année au minimum 24 heures de formation continue.

Selon le même article, cette formation continue doit être organisée par les centres de formation pour la sécurité civile.

Dans la mesure du possible, ces heures peuvent être dispensées dans la zone.

Cette disposition vise à permettre d'appliquer le principe du 'train the trainer'. L'école doit être et rester le pilote de la formation continue donnée, mais peut utiliser des moyens de la zone à cet effet.

Il est également possible que la zone soit elle-même demandeuse d'une formation spécifique. Dans ce cas, l'école est tenue de venir dispenser la formation dans la zone.

L'objectif sous-jacent de cette disposition est d'éviter une perte de temps importante : l'instructeur et les élèves ne doivent pas se déplacer au centre de formation, qui n'est généralement pas situé à proximité. Pour la formation, ils peuvent simplement se rendre à la caserne. De nombreux horaires de travail ne nécessitent dès lors aucune adaptation expresse.

L'organisation éventuelle de la formation continue dans la zone peut dès lors être recommandée dans certains cas dans lesquels la zone dispose d'un matériel pédagogique suffisant.

Il est néanmoins recommandé que l'attention des zones de secours soit attirée sur le problème suivant.

Le traitement ordinaire de l'instructeur, qui est normalement payé en tant que membre du personnel de la zone, n'est pas payé pendant toute la durée de la formation dispensée. Pour donner la formation continue, l'instructeur est payé par le centre de formation (même si la formation est donnée dans la zone).

Si un membre du personnel professionnel dispense, une formation pour le compte du centre de formation, sa relation de travail avec sa zone doit être interrompue pendant toute la durée de la formation, même si elle a lieu dans la zone. En effet, dans le cas contraire, il recevra, pour les heures de formation qu'il dispense, une prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières, étant donné qu'en vertu de l'article 25 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours, il bénéficie d'une prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières pour toute période de prestations effectives. Cette prime d'opérationnalité remplace l'ancienne prime communale pour prestations irrégulières les samedis, dimanches et week-ends. L'objectif ne peut être de recevoir cette prime pour dispenser une formation continue organisée par les centres de formation.

Article 5, f).

Les centres de formation doivent répondre aux normes de qualité et de sécurité concernant l'équipement, le matériel et l'infrastructure du centre de formation ainsi qu'aux quotas demandés en matière de capacité en nombre d'élèves à former.

Cela implique aussi que les centres de formation doivent respecter les normes fédérales relatives à l'usage et l'entretien des vêtements d'intervention et des moyens de protection individuelle et collective.

Article 7.

Au moins une fois tous les deux ans, l'Inspection et le Centre de connaissances établissent un rapport conjoint relatif au fonctionnement du centre de formation, à la suite d'une visite d'inspection.

Cette visite d'inspection vise à exercer un contrôle continu sur le fonctionnement concret et au jour le jour du centre de formation.

En ce qui concerne les normes pédagogiques, il sera notamment examiné si un pédagogue a été intégré dans le cadre des enseignants, si les instructeurs sont titulaires d'un certificat FOROP-1 ou FOROP-2, si et comment les instructeurs sont suivis par le centre de formation, si le...

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