18 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal relatif à l'assistance en justice du personnel judiciaire ainsi que des magistrats et à l'indemnisation des dommages aux biens encourus par eux

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, les articles 353bis, alinéa 2, 354, alinéa 5, et 363, alinéa 4, insérés par la loi du 10 avril 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 30 janvier 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 avril 2015;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 7 mai 2015;

Vu le protocole n° 425 consignant les conclusions de la négociation au sein du comité de secteur III-Justice, en date du 6 juillet 2015;

Vu le protocole n° 30 relatif aux conclusions de la négociation au sein du comité de négociation pour les greffiers, référendaires et juristes de parquet de l'ordre judiciaire du 6 juillet 2015;

Vu l'avis 58.111/3 du Conseil d'Etat donné le 12 octobre 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté est applicable :

  1. aux magistrats de l'Ordre judiciaire;

  2. aux juges sociaux;

  3. aux juges consulaires;

  4. aux conseillers sociaux;

  5. aux référendaires et aux juristes de parquet près les cours et près les tribunaux;

  6. aux greffiers;

  7. aux secrétaires;

  8. au personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui;

  9. aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.

    CHAPITRE II. - Assistance en justice

    Art. 2. § 1er . L'assistance en justice est accordée à une personne visée à l'article 1er qui :

  10. est citée en justice ou contre laquelle l'action publique est intentée pour des actes ou des négligences commis dans l'exercice de ses fonctions;

  11. est victime, dans l'exercice de ses fonctions d'un dommage physique ou matériel qui n'est pas indemnisé conformément au chapitre III.

    L'Etat fédéral peut accorder une assistance en justice à une personne visée à l'article 1er qui intente une action en justice ou dépose plainte auprès des autorités judiciaires lorsqu'il est mis en cause dans l'exercice de ses fonctions.

    § 2. L'assistance en justice peut consister :

  12. en la prise en charge, éventuellement sous condition, des frais et honoraires de l'avocat choisi par une personne visée à l'article 1er, ainsi que des frais inhérents à la procédure judiciaire;

  13. en une prise en charge des frais de justice auxquels la personne visée à l'article 1er est condamnée pour des faits commis ou des négligences dans l'exercice de ses fonctions;

  14. en la mise à disposition d'un avocat.

    Art. 3. L'assistance en justice est refusée à la personne visée à l'article 1er contre laquelle l'Etat fédéral intente une action en dommages et intérêts ou une action récursoire.

    L'assistance en justice est également refusée à la personne visée à l'article 1er qui intente une action contre l'Etat fédéral.

    L'assistance en justice peut également être refusée à la personne visée à l'article 1er qui intente une action contre un autre membre du personnel de l'ordre judiciaire ou un magistrat.

    Art. 4. L'assistance en justice est refusée lorsque :

  15. les faits ne présentent...

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