18 MARS 2016. - Loi portant assentiment à l'Avenant entre le Royaume de Belgique et la Confédération suisse modifiant la Convention du 28 août 1978 entre le Royaume de Belgique et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, fait à Bruxelles le 10 avril 2014 (1)(2)(3)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. L'Avenant entre le Royaume de Belgique et la Confédération suisse modifiant la Convention du 28 août 1978 entre le Royaume de Belgique et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, fait à Bruxelles le 10 avril 2014, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

_______

Notes

(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be):

Documents: 54K1574.

Rapport intégral: 1/02/2016.

(2) Voir Décret de la Communauté flamande/Région flamande du 10/02/2017 (Moniteur belge du 8/03/2017 Ed.2), Décret de la Communauté française du 27/04/2017 (Moniteur belge du 24/05/2017), Décret de la Communauté germanophone du 29/05/2017 (Moniteur belge du 13/06/2017), Décret de la Région wallonne du 21/12/2016 (Moniteur belge du 9/01/2017), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23/06/2017 (Moniteur belge du 6/07/2017).

(3) Date d'entrée en vigueur : 19/07/2017

AVENANT ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA CONFEDERATION SUISSE MODIFIANT LA CONVENTION DU 28 AOUT 1978 ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA CONFEDERATION SUISSE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

incluant

LA COMMUNAUTE FLAMANDE,

LA COMMUNAUTE FRANÇAISE,

LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE,

LA REGION FLAMANDE,

LA REGION WALLONNE,

et LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

ET

LA CONFEDERATION SUISSE,

DESIREUX de modifier la Convention du 28 août 1978 entre le Royaume de Belgique et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après "la Convention"),

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I

Le 1° du paragraphe 3 de l'article 2 (Impôts visés) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit:

"1°. en Belgique:

  1. l'impôt des personnes physiques;

  2. l'impôt des sociétés;

  3. l'impôt des personnes morales;

  4. l'impôt des non-résidents;

    y compris les précomptes et les additionnels auxdits impôts et précomptes,

    (ci-après dénommés "l'impôt belge");"

    Art. II

    Le 7° du paragraphe 1 de l'article 3 (Définitions générales) de la Convention est supprimé et remplacé par le nouveau 7° suivant:

    "7°. l'expression "autorité compétente" désigne:

  5. en Belgique, suivant le cas, le Ministre des Finances du Gouvernement fédéral et/ou du Gouvernement d'une Région et/ou d'une Communauté, ou son représentant autorisé, et

  6. en Suisse, le Chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé."

    Art. III

    1. Le paragraphe 1 de l'article 4 (Résident) de la Convention est supprimé et remplacé par le nouveau paragraphe 1 suivant:

      " § 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située."

    2. Le paragraphe 4 de l'article 4 (Résident) de la Convention est supprimé et remplacé par le nouveau paragraphe 4 suivant:

      § 4. N'est pas considérée comme un résident d'un Etat contractant au sens du présent article une personne physique qui n'est pas assujettie aux impôts généralement perçus dans l'Etat contractant dont elle serait un résident selon les dispositions des paragraphes précédents, pour tous les revenus généralement imposables selon la législation fiscale de cet Etat et provenant de l'autre Etat contractant.

      Art. IV

      L'article 7 (Bénéfices des entreprises) de la Convention est supprimé et remplacé par le nouvel article 7 suivant:

      Article 7

      Bénéfices des entreprises

      § 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices qui sont attribuables à l'établissement stable conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont imposables dans l'autre Etat.

      § 2. Aux fins de cet article et de l'article 23, les bénéfices qui sont attribuables dans chaque Etat contractant à l'établissement stable mentionné au paragraphe 1 sont ceux qu'il aurait pu réaliser, en particulier dans ses opérations internes avec d'autres parties de l'entreprise, s'il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l'entreprise par l'intermédiaire de l'établissement stable et des autres parties de l'entreprise.

      § 3. Lorsque, conformément au paragraphe 2, un Etat contractant ajuste les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d'une entreprise de l'un des Etats contractants et impose en conséquence des bénéfices de l'entreprise qui ont été imposés dans l'autre Etat, l'autre Etat contractant procède, dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition, à un ajustement approprié s'il est d'accord avec l'ajustement effectué par le premier Etat; si l'autre Etat contractant n'est pas d'accord avec cet ajustement, les Etats contractants éliminent toute double imposition qui en résulte par voie d'accord amiable.

      § 4. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

      Art. V

      Un nouveau paragraphe 2 est ajouté à l'article 9 (Entreprises associées) le texte actuel de cet article devenant le paragraphe 1er :

      § 2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat, et impose en conséquence, des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

      Art. VI

    3. Le paragraphe 2 de l'article 10 (Dividendes) est supprimé et remplacé par les nouvelles dispositions suivantes:

      § 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes.

      Nonobstant les dispositions précédentes du présent paragraphe, les dividendes ne sont pas imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif des dividendes est:

      a) une société qui est un résident de l'autre Etat contractant et qui détient, pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, des actions qui représentent directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;

      b) un fonds de pension ou une institution de prévoyance qui est un résident de l'autre Etat contractant, à condition que ces dividendes ne soient pas tirés de l'exercice d'une activité d'entreprise par le fonds de pension, par l'institution de prévoyance ou par l'intermédiaire d'une entreprise associée.

      Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

    4. Le paragraphe 3 de l'article 10 (Dividendes) est supprimé et remplacé par la nouvelle disposition suivante:

      " § 3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus attribués sous la forme d'intérêts qui sont soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société débitrice est un...

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