18 MAI 2022. - Loi modifiant le chapitre 7 du titre 2 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et portant diverses dispositions modificatives (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives

Art. 2.

Dans la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, il est inséré dans le chapitre 7 du Titre 2, un article 23/1 rédigé comme suit :

Art. 23/1. § 1er. Lorsque, soit suite à la suppression d'une administration provinciale ou locale affiliée au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, soit suite à la transformation d'une telle administration en personne morale de droit privé, le personnel de cette administration est transféré à un ou plusieurs employeurs qui sont également affiliés à ce fonds, pour la fixation du montant des cotisations complémentaires de pension au titre de responsabilisation individuelle visées à l'article 20, les dépenses de pension que le Fonds de pension solidarisé supporte pour les anciens membres du personnel de l'administration supprimée ou transformée et leurs ayants-droit sont ajoutées aux dépenses de pension que le Fonds de pension solidarisé supporte pour les anciens membres du personnel de l'employeur ou des employeurs qui ont repris ces membres du personnel et pour leurs ayants-droit. Le coefficient de responsabilisation fixé en vertu de l'article 19 est appliqué à la charge de pension globalisée et à la masse salariale du personnel nommé à titre définitif de cet employeur ou de ces employeurs.

Lorsque le transfert de personnel visé à l'alinéa 1er s'opère vers plusieurs employeurs affiliés auprès du Fonds de pension...

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